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29/02/2012 | FRANCE | N°357063

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 février 2012, 357063


Vu le recours, enregistré le 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1200834 du 10 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2012 refusant d'admettre M. A provisoirement au sé

jour au titre de l'asile et décidant sa réadmission vers l'Italie...

Vu le recours, enregistré le 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1200834 du 10 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2012 refusant d'admettre M. A provisoirement au séjour au titre de l'asile et décidant sa réadmission vers l'Italie et, d'autre part, a enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A se trouvait dans une période de départ volontaire pour rejoindre l'Italie et qu'il ne pouvait ni être placé en rétention administrative, ni faire l'objet d'un départ forcé pendant cette période ; que l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 n'étaient pas applicables ; que l'exigence d'information posée au paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n°353/2003 du Conseil du 18 février 2003 a été respectée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 février 2012, présenté pour M. A, qui conclut au rejet du recours, à ce que l'aide juridictionnelle lui soit allouée à titre provisoire et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence est remplie, d'autant que le délai de départ volontaire d'un mois dont il disposait est expiré ; que la directive du 1er décembre 2005 lui est applicable ; que l'administration a méconnu de manière grave et manifeste les garanties que cette directive accorde aux demandeurs d'asile en lui notifiant la décision qui refuse de l'admettre au séjour et décide sa réadmission vers l'Italie dans une langue qu'il ne comprend pas ; que les obligations qui découlent du règlement du 18 février 2003 ont été également méconnues de manière grave et manifeste, en particulier en ce qui concerne le refus d'admission au séjour ; qu'ainsi les informations qui lui ont été données dans une langue qu'il comprend ne peuvent être regardées comme suffisantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 février 2012 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Haas avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Akram A, ressortissant libyen né en 1984, est entré en France en août 2011 ; que le préfet du Nord a pris à son encontre, le 21 août 2011, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et lui interdisant d'y revenir durant un an ; qu'après cette décision, M. A a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que la consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'il avait précédemment présenté une demande d'asile en Italie ; que les autorités italiennes ont accepté de le reprendre en charge ; que le préfet du Nord a pris, en conséquence, le 20 janvier 2012, un arrêté qui refuse l'admission de M. A sur le territoire au titre de l'asile et prononce sa réadmission vers l'Italie, tout en lui accordant un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; que, par l'ordonnance dont le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait appel, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l'exécution de cet arrêté au motif que le préfet avait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux exigences imposées par le respect du droit d'asile en notifiant son arrêté par la voie postale, sans l'accompagner de mesures permettant à l'intéressé de le comprendre, alors qu'il est constant que M. A, qui ne comprend que l'arabe, ne peut lire le français ;

Considérant, en premier lieu, que le point 29 des motifs de la directive 2005/85 du Conseil du 1er décembre 2005 indique que " la présente directive ne s'applique pas aux procédures régies par le règlement (CE) n° 343/2203 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers " ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Lille, la méconnaissance des obligations qui figurent à l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 ne peut être regardée comme une atteinte grave et manifestement illégale aux garanties dont bénéficient les demandeurs d'asile lorsque leur situation est examinée dans le cadre du règlement du 18 février 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le point 4 de l'article 3 du règlement du 18 février 2003 dispose que " le demandeur d'asile est informé par écrit, dans une langue dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend, au sujet de l'application du présent règlement, des délais qu'il prévoit et de ses effets " ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a reçu à deux reprises des informations dans un document en langue arabe qui lui expliquaient les caractéristiques de la procédure déterminée par ce règlement, précisaient les délais applicables et mentionnaient les effets des décisions susceptibles d'être prises ; qu'aucune illégalité grave et manifeste n'apparaît dans ces conditions au regard des exigences qui découlent du règlement du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le dossier ne fait apparaître aucune autre atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit d'asile, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par M. A ; qu'il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'annuler l'ordonnance attaquée et de rejeter la requête présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande à ce titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 10 février 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Akram A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 fév. 2012, n° 357063
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 29/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 357063
Numéro NOR : CETATEXT000025528920 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-29;357063 ?
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