Vu l'ordonnance n° 10LY00556 du 30 mars 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Chantal A, demeurant ... ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 1er mars 2010, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 1er juin et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A; Mme demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0708568 du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 du maire de la commune de Vénissieux rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre la décision du 8 juin 2007 lui refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont elle a été victime le 24 mai 2005 et de transmettre, à ce titre, un dossier de demande d'allocation temporaire d'invalidité à la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Vénissieux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Vénissieux,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A et à la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Vénissieux,
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vénissieux :
Considérant, d'une part, que le délai de recours en cassation est de deux mois en vertu des dispositions de l'article R. 821-1 du code de justice administrative, ce délai courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle attaquée ; que le requérant qui, dans ce délai, a contesté tant la régularité de cette décision que son bien-fondé et a ainsi invoqué les deux causes juridiques susceptibles de fonder un pourvoi en cassation, est recevable à développer, après l'expiration de ce délai, tout moyen de cassation se rattachant à l'une ou l'autre de ces causes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 612-1 du code de justice administrative que, dans le cas où la notification de la décision attaquée ne mentionnait pas l'obligation de recourir, conformément aux dispositions de l'article R. 821-3 du même code, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil d'Etat doit inviter l'auteur du pourvoi à le régulariser ; que tel est en particulier le cas lorsque, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, un requérant a formé, dans les deux mois de cette notification, un appel motivé devant la cour administrative d'appel et que le président de celle-ci a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 de ce code ; qu'en pareille hypothèse, le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, sous réserve qu'il ait donné suite à l'invitation à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que le délai de deux mois à l'issue duquel il n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court alors à compter de la réception de cette demande de régularisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, agent de la commune de Vénissieux, a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 24 mai 2005 en vue d'obtenir l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité ; que le maire de Vénissieux a rejeté ces demandes par décisions des 8 et 18 juin 2007 ; que, par le jugement attaqué du 30 décembre 2009, le tribunal administratif de Lyon, après avoir annulé la première de ces décisions, a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre la seconde ;
Considérant que la notification de ce jugement, rendu en premier et dernier ressort, a été reçue par Mme A le 7 janvier 2010, avec l'indication erronée d'une voie de recours devant la cour administrative d'appel de Lyon et que l'intéressée a saisi la cour, le 1er mars 2010, d'un recours motivé contre ce jugement ; qu'à la suite de sa transmission au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette cour, le 30 mars suivant, son pourvoi a été régularisé par la présentation, le 1er juin 2010, d'un mémoire signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et mettant en cause tant la régularité du jugement attaqué que son bien-fondé ; que, dès lors que ce mémoire a été enregistré dans les deux mois suivant la réception, le 11 mai 2010, de la demande de régularisation adressée à la requérante conformément aux dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la commune de Vénissieux n'est pas fondée à soutenir que, faute de l'avoir fait dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, Mme A ne serait plus recevable à en contester la régularité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) " ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Lyon au cours de laquelle la demande Mme A a été examinée a été publique ; qu'ainsi ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, ce jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2009 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : La commune de Vénissieux versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vénissieux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal A et à la commune de Vénissieux.