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01/03/2012 | FRANCE | N°342993

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01 mars 2012, 342993


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre, 3 décembre 2010 et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEIX, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01529 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme B...et autres, le plan local d

'urbanisme de la commune approuvé par délibération du conseil municipa...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 septembre, 3 décembre 2010 et 11 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE THEIX, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01529 du 22 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme B...et autres, le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du conseil municipal du 18 octobre 2007, et, d'autre part, au rejet des conclusions des demandeurs de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE THEIX,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la COMMUNE DE THEIX ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptible de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; qu'il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un plan local d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que

ceux-ci sont contestés devant lui ; que la circonstance que les moyens d'appel ne soient pas dirigés contre l'ensemble des motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler cet acte ne rend pas la requête irrecevable ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable l'appel de la COMMUNE DE THEIX contre le jugement du 30 avril 2009 par lequel tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de son conseil municipal du 18 octobre 2007 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur ce que celle-ci ne contestait qu'une partie des motifs d'annulation retenus par les premiers juges, sans critiquer les autres motifs qui, à eux seuls, étaient de nature à justifier l'annulation, de sorte qu'elle ne pouvait être regardée comme contestant le dispositif du jugement attaqué ; qu'il résulte toutefois de ce qui vient d'être dit que la cour était tenue, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, d'examiner le bien fondé des moyens soulevés en appel par la commune, quand bien même celle-ci ne critiquait pas certains des motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler la délibération en cause ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; que dès lors, son arrêt doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE THEIX.

Copie en sera adressée à l'association Environnement 56 et à Mme A... B...et autres.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342993
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - OFFICE DU JUGE D'APPEL - APPEL DIRIGÉ CONTRE UN JUGEMENT D'ANNULATION EN MATIÈRE D'URBANISME (ART - L - 600-4-1 DU CODE DE L'URBANISME) - OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LES DIFFÉRENTS MOTIFS D'ANNULATION RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES DÈS LORS QU'ILS SONT CONTESTÉS DEVANT LUI [RJ1].

54-08-01 En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - EXISTENCE - URBANISME - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE UN JUGEMENT D'ANNULATION FONDÉ SUR PLUSIEURS MOTIFS - REQUÊTE NE CONTESTANT QU'UNE PARTIE DES MOTIFS DU JUGEMENT.

54-08-01-01 La circonstance que les moyens d'une requête d'appel ne soient pas dirigés contre l'ensemble des motifs d'annulation retenus par un jugement, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, pour annuler un acte en matière d'urbanisme ne rend pas cette requête irrecevable.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEVOIRS DU JUGE - OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR L'ENSEMBLE DES MOYENS DE LA REQUÊTE SUSCEPTIBLES DE FONDER L'ANNULATION (ART - L - 600-4-1 DU CODE DE L'URBANISME) - OBLIGATIONS S'IMPOSANT AU JUGE D'APPEL SAISI D'UN JUGEMENT D'ANNULATION - 1) OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LES DIFFÉRENTS MOTIFS D'ANNULATION RETENUS PAR LES PREMIERS JUGES DÈS LORS QU'ILS SONT CONTESTÉS DEVANT LUI [RJ1] - 2) MOYENS D'APPEL DIRIGÉS CONTRE UNE PARTIE SEULEMENT DES MOTIFS D'ANNULATION RETENUS - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE - ABSENCE.

68-06 1) En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. 2) La circonstance que les moyens d'appel ne soient pas dirigés contre l'ensemble des motifs d'annulation retenus par le jugement pour annuler cet acte ne rend pas la requête irrecevable.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 mai 2001, Commune de Bohars et SARL Minoterie Francès, n°s 218374 218912 229455 229456, p. 249.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2012, n° 342993
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342993.20120301
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