La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2012 | FRANCE | N°357128

France | France, Conseil d'État, 01 mars 2012, 357128


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200625 du 14 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a re

fusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200625 du 14 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le préfet du Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, de l'arrêté en date du 7 février 2012, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa réadmission à destination de la Pologne ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l'avocat qui sera désigné au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la notification de la décision de refus d'admission au séjour en date du 13 décembre 2011 est irrégulière ; qu'en refusant son admission au séjour, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; que la décision de refus d'admission au séjour constitue une atteinte grave à la liberté constitutionnelle du droit d'asile ; que la décision de refus d'admission au séjour, en ce qu'elle n'a pas été notifiée à son épouse alors que la procédure Dublin a été mise en route, nuit à la préservation de l'unité de la famille ; que l'arrêté de réadmission intervenu en violation du principe du contradictoire et alors qu'il était privé de sa liberté est constitutif d'une violation grave et manifestement illégale du droit d'asile ; que son placement en rétention dans les locaux de la police aux frontières, sans qu'il soit informé de la décision de la Pologne d'accepter son retour sur son territoire dès le 23 décembre 2011 constitue une atteinte grave à la liberté d'aller et venir garantie par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ; que la décision de l'envoyer avec ses deux jeunes enfants en Pologne où les conditions d'accueil, de sécurité et d'accompagnement sont déficientes porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale." ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, a quitté l'Arménie avec son épouse et leurs deux jeunes enfants en novembre 2011 ; qu'il a sollicité le statut de demandeur d'asile auprès du préfet de l'Hérault le 13 décembre 2011 ; que la consultation du fichier Eurodac des empreintes digitales a permis de constater qu'il avait transité par la Pologne ; que les autorités polonaises ont accepté sa réadmission le 23 décembre 2011 ; qu'en conséquence, le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné sa réadmission vers la Pologne par un arrêté en date du 7 février 2012 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de suspension de cet arrêté présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, il est manifeste qu'aucun des moyens de forme, de procédure ou de fond invoqués par M. A ne fait apparaître de méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile dans le cadre de l'application du règlement du 18 février 2003 qui prévoit la réadmission d'un réfugié vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté, y compris les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357128
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2012, n° 357128
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357128.20120301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award