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02/03/2012 | FRANCE | N°352013

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 mars 2012, 352013


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est au 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103406 du 29 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté s

a demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 25 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE, dont le siège est au 1 avenue Nelson Mandela à Arcueil Cedex (94745), représentée par son président directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103406 du 29 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire de Réaumont s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée en vue d'édifier une antenne relais de téléphonie mobile ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et de la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Reaumont,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Reaumont ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : " L'opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l'opérateur envisage d'établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / - privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / - veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs ; / - répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs " ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que la SOCIETE ORANGE FRANCE a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2011 par laquelle le maire de Réaumont s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle avait déposée le 7 février 2011 en vue de l'édification d'une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la commune ; que le juge des référés, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les deux autres opérateurs de téléphonie mobile disposant de relais sur le territoire de la commune n'assuraient pas la couverture complète de la zone et que la société requérante ne pourrait utiliser ces relais existants pour son propre usage ;

Considérant qu'en se fondant ainsi, d'une part, sur l'étendue de la couverture de la zone en cause par d'autres réseaux que celui de la société requérante, sans prendre en compte les intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui a pris des engagements envers l'Etat dans son cahier des charges sur la couverture du territoire national par son propre réseau, et, d'autre part, sur la possibilité pour la société requérante d'utiliser les relais des autres opérateurs, alors qu'aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la SOCIETE ORANGE FRANCE, qui, ainsi qu'il a été dit, a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Réaumont n'est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme qui fait obstacle au retrait des décisions de non opposition à déclaration préalable de travaux et celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des usagers avec l'administration sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Réaumont le versement à la SOCIETE ORANGE FRANCE d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette société, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Réaumont au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2011 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 22 mars 2011 du maire de Réaumont s'opposant à la demande de déclaration préalable de travaux déposée par la SOCIETE ORANGE FRANCE est suspendue.

Article 3 : La commune de Réaumont versera à la SOCIETE ORANGE FRANCE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Réaumont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE ORANGE FRANCE et à la commune de Réaumont.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - DÉCISION ADMINISTRATIVE S'OPPOSANT À L'IMPLANTATION D'ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE - RÉFÉRÉ SUSPENSION - URGENCE À SUSPENDRE - CONDITIONS - INTÉRÊT PUBLIC S'ATTACHANT À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE NATIONAL PAR LE RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE MOBILE UMTS ET ENGAGEMENTS PROPRES DE DÉPLOIEMENT PRIS PAR LES OPÉRATEURS ENVERS L'ETAT EN CONTREPARTIE DE L'OCTROI DE LA LICENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - ORDONNANCE ÉCARTANT L'URGENCE À SUSPENDRE EN PRENANT EN COMPTE LA COUVERTURE DE LA ZONE PAR D'AUTRES OPÉRATEURS QUE CELUI CONCERNÉ PAR LA DÉCISION ET LA POSSIBILITÉ POUR CE DERNIER D'UTILISER LES RELAIS DES AUTRES OPÉRATEURS - ERREUR DE DROIT.

51-02-004 Le juge des référés commet une erreur de droit en prenant en compte, pour écarter l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision d'opposition à la construction d'une antenne de téléphonie mobile, d'une part l'étendue de la couverture de la zone par d'autres réseaux que celui de l'opérateur concerné par la décision et, d'autre part, la possibilité pour ce dernier d'utiliser les relais des autres opérateurs, en l'absence d'obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART - L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - EXISTENCE - DÉCISION ADMINISTRATIVE S'OPPOSANT À L'IMPLANTATION D'ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE - CONDITIONS - INTÉRÊT PUBLIC S'ATTACHANT À LA COUVERTURE DU TERRITOIRE NATIONAL PAR LE RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE MOBILE UMTS ET ENGAGEMENTS PROPRES DE DÉPLOIEMENT PRIS PAR LES OPÉRATEURS ENVERS L'ETAT EN CONTREPARTIE DE L'OCTROI DE LA LICENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - ORDONNANCE ÉCARTANT L'URGENCE À SUSPENDRE EN PRENANT EN COMPTE LA COUVERTURE DE LA ZONE PAR D'AUTRES OPÉRATEURS QUE CELUI CONCERNÉ PAR LA DÉCISION ET LA POSSIBILITÉ POUR CE DERNIER D'UTILISER LES RELAIS DES AUTRES OPÉRATEURS - ERREUR DE DROIT.

54-035-02-03-02 Le juge des référés commet une erreur de droit en prenant en compte, pour écarter l'urgence à suspendre l'exécution d'une décision d'opposition à la construction d'une antenne de téléphonie mobile, d'une part l'étendue de la couverture de la zone par d'autres réseaux que celui de l'opérateur concerné par la décision et, d'autre part, la possibilité pour ce dernier d'utiliser les relais des autres opérateurs, en l'absence d'obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 2 juillet 2008, Société française du radiotéléphone, n° 310548, p. 260.


Publications
Proposition de citation: CE, 02 mar. 2012, n° 352013
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/03/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352013
Numéro NOR : CETATEXT000025449352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-02;352013 ?
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