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02/03/2012 | FRANCE | N°355208

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 02 mars 2012, 355208


Vu l'arrêt n° 11DA00618 du 23 décembre 2011, enregistré le 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la requête de M. Noureddine A tendant à l'annulation du jugement n° 110064 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d

'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une...

Vu l'arrêt n° 11DA00618 du 23 décembre 2011, enregistré le 26 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur la requête de M. Noureddine A tendant à l'annulation du jugement n° 110064 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou la mention "salarié" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, a décidé, par application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions de l'art. L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance à un ressortissant étranger d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sont-elles applicables à un ressortissant tunisien, notamment lorsque ce dernier ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" en application de l'article 3 de l'accord bilatéral du 17 mars 1988 mais invoque expressément, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", le bénéfice de l'article L. 313-14 '

2°) En cas de réponse positive, la possibilité de délivrer à un ressortissant tunisien une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" en application de l'article L. 313-14 doit-elle s'apprécier au regard seulement de la liste des métiers annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou seulement de celle figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, ou au regard de l'une comme l'autre de ces deux listes '

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 313-14 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) ".

L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

Compte tenu de la réponse apportée à la première question posée par la cour administrative d'appel de Douai, il n'y a pas lieu de répondre à sa deuxième question.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Douai, à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355208
Date de la décision : 02/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

335-01-01-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - ACCORD FRANCO-TUNISIEN DU 17 MARS 1988 - ACCORD NE RÉGISSANT PAS DE MANIÈRE COMPLÈTE LE DROIT AU SÉJOUR DES RESSORTISSANTS TUNISIENS [RJ1] - EXISTENCE, DANS CET ACCORD, DE STIPULATIONS PRÉVOYANT UN RÉGIME PARTICULIER D'OCTROI DES TITRES DE SÉJOUR MENTION SALARIÉ - 1) CONSÉQUENCE - INVOCABILITÉ PAR UN RESSORTISSANT TUNISIEN, AU SOUTIEN D'UNE DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR MENTION SALARIÉ, DE L'ARTICLE L. 313-14 DU CESEDA - ABSENCE [RJ2] - 2) POSSIBILITÉ CEPENDANT POUR LE PRÉFET DE DÉCIDER DE MANIÈRE DISCRÉTIONNAIRE D'UNE MESURE DE RÉGULARISATION, NOTAMMENT POUR DES CONSIDÉRATIONS HUMANITAIRES OU DES MOTIFS EXCEPTIONNELS.

335-01-01-02 1) L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien.... ...2) Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 juillet 1999, Majhoub, n° 200701, T. p. 821.,,

[RJ2]

Rappr., pour l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, CE, Avis, 22 mars 2010, Djilali Saou, n° 333679, p. 83.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 mar. 2012, n° 355208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355208.20120302
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