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05/03/2012 | FRANCE | N°313304

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 05 mars 2012, 313304


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège est 34 rue du Commandant René Mouchotte à Paris (75014) ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2007 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie l'a déclarée redevable, au titre de la contribution au service public de l'électricité, d'une contribution supplémentaire de 424 038 euros pour 2004, 424 038 eu

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, dont le siège est 34 rue du Commandant René Mouchotte à Paris (75014) ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 13 décembre 2007 par laquelle la Commission de régulation de l'énergie l'a déclarée redevable, au titre de la contribution au service public de l'électricité, d'une contribution supplémentaire de 424 038 euros pour 2004, 424 038 euros pour 2005, 424 039 euros pour 2006 et d'une contribution de 500 000 euros pour 2007, majorées d'une pénalité de retard de 10 % ;

2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au service public de l'électricité et des pénalités de retard mises à sa charge par la délibération du 13 décembre 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la requête : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ; que la Commission de régulation de l'énergie étant un organisme collégial à compétence nationale, la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, qui doit être regardée comme tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au service public de l'électricité mises à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie en date du 18 décembre 2007, ainsi que des pénalités correspondantes, relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

Sur la demande de décharge des cotisations supplémentaires de contribution au service public de l'électricité et des pénalités correspondantes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Commission de régulation de l'énergie ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors applicable : "Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. (...) / La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national. / Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée (...) / Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22, ne peut excéder 500 000 euros. Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 22 pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises mentionnées au quatrième alinéa du II de l'article 22 pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté. (...)" ; que l'article 22 de la même loi dispose, dans sa rédaction alors applicable : "I. Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. (...). / Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national. / II. Sont, en outre, reconnus clients éligibles : (...) sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (...)" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la contribution au service public de l'électricité due par Réseau ferré de France, gestionnaire du réseau ferré national, est assise sur la quantité d'électricité consommée par cet établissement public, dans la limite d'un plafond de 500 000 euros pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté ; que l'électricité ainsi visée s'entend de toute l'électricité consommée par Réseau ferré de France, y compris de celle dissipée par "effet Joule" à l'occasion de la mise à disposition de l'énergie électrique de traction nécessaire aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire ; que, par suite, la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS n'est pas fondée à soutenir que le montant de la contribution au service public de l'électricité due par Réseau ferré de France s'élèverait à 75 962 euros seulement par an et qu'en versant, d'une part, au titre de chacune des années en litige, 500 000 euros à Réseau ferré de France et, d'autre part, au titre des années 2004 à 2006, respectivement 75 962, 75 962 et 75 961 euros à la Caisse des dépôts et consignations, elle aurait non seulement payé la contribution due par Réseau ferré de France que cet établissement lui refacturait, mais elle se serait également acquittée de l'intégralité de la contribution qu'elle devait en raison de sa propre consommation d'électricité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contribution au service public de l'électricité mises à sa charge au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 et des pénalités de 10 % dont ces cotisations ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et à la Commission de régulation de l'énergie.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 mar. 2012, n° 313304
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 05/03/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313304
Numéro NOR : CETATEXT000025469028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-05;313304 ?
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