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05/03/2012 | FRANCE | N°354718

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05 mars 2012, 354718


Vu l'arrêt n° 11DA00547 QPC du 1er décembre 2011, enregistré le 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur l'appel de Mme A...B..., tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2008 ainsi que de la décision rejetant son recours hiérarchique, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transm

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Vu l'arrêt n° 11DA00547 QPC du 1er décembre 2011, enregistré le 8 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Douai, avant de statuer sur l'appel de Mme A...B..., tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2007 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de départ à la retraite au 31 décembre 2008 ainsi que de la décision rejetant son recours hiérarchique, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article L. 921-4 du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de MmeB...,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de MmeB...,

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 921-4 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la date de la décision contestée devant la cour administrative d'appel de Douai, dispose : " Les personnels enseignants appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui remplissent, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension sont maintenus en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, sauf s'ils sont atteints par la limite d'âge. Ce maintien en activité ne s'applique pas aux personnels visés aux 2° et 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. " ;

Considérant que Mme B...soutient que l'article L. 921-4 du code de l'éducation en prévoyant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des professeurs des écoles remplissant, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, méconnaît le principe d'égalité dès lors que les professeurs du second degré peuvent obtenir en cours d'année la jouissance immédiate de leur pension ; que toutefois, cette disposition relève des règles statutaires, définies en fonction des missions des instituteurs et des professeurs des écoles ; que le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement soutenir qu'en imposant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des personnels appartenant aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles remplissant les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, la loi aurait méconnu le principe d'égalité ; qu'ainsi, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., au premier ministre et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354718
Date de la décision : 05/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ÉCOLES - MAINTIEN EN ACTIVITÉ JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE DES PERSONNELS APPARTENANT AUX CORPS DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES REMPLISSANT LES CONDITIONS D'ÂGE POUR OBTENIR LA JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LEUR PENSION (ARTICLE L - 921-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QPC - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1] - ABSENCE - NON-RENVOI.

30-02-01-03 La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tirée de ce que l'article L. 921-4 du code de l'éducation méconnaîtrait le principe d'égalité en prévoyant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des professeurs des écoles remplissant, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, alors que les professeurs du second degré peuvent obtenir en cours d'année la jouissance immédiate de leur pension, n'est pas sérieuse. Cette disposition relève des règles statutaires, définies en fonction des missions des instituteurs et des professeurs des écoles. Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITÉ - MAINTIEN EN ACTIVITÉ JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE DES PERSONNELS APPARTENANT AUX CORPS DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES REMPLISSANT LES CONDITIONS D'ÂGE POUR OBTENIR LA JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LEUR PENSION (ARTICLE L - 921-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QPC - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1] - ABSENCE - NON-RENVOI.

36-05-005 La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tirée de ce que l'article L. 921-4 du code de l'éducation méconnaîtrait le principe d'égalité en prévoyant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des professeurs des écoles remplissant, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, alors que les professeurs du second degré peuvent obtenir en cours d'année la jouissance immédiate de leur pension, n'est pas sérieuse. Cette disposition relève des règles statutaires, définies en fonction des missions des instituteurs et des professeurs des écoles. Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPÉCIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR : ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE) - MAINTIEN EN ACTIVITÉ JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE DES PERSONNELS APPARTENANT AUX CORPS DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES REMPLISSANT LES CONDITIONS D'ÂGE POUR OBTENIR LA JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LEUR PENSION (ARTICLE L - 921-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QPC - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1] - ABSENCE - NON-RENVOI.

36-07-02-01 La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tirée de ce que l'article L. 921-4 du code de l'éducation méconnaîtrait le principe d'égalité en prévoyant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des professeurs des écoles remplissant, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, alors que les professeurs du second degré peuvent obtenir en cours d'année la jouissance immédiate de leur pension, n'est pas sérieuse. Cette disposition relève des règles statutaires, définies en fonction des missions des instituteurs et des professeurs des écoles. Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - ENTRÉE EN JOUISSANCE - MAINTIEN EN ACTIVITÉ JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE DES PERSONNELS APPARTENANT AUX CORPS DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES REMPLISSANT LES CONDITIONS D'ÂGE POUR OBTENIR LA JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LEUR PENSION (ARTICLE L - 921-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - QPC - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1] - ABSENCE - NON-RENVOI.

48-02-01-065 La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) tirée de ce que l'article L. 921-4 du code de l'éducation méconnaîtrait le principe d'égalité en prévoyant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des professeurs des écoles remplissant, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, alors que les professeurs du second degré peuvent obtenir en cours d'année la jouissance immédiate de leur pension, n'est pas sérieuse. Cette disposition relève des règles statutaires, définies en fonction des missions des instituteurs et des professeurs des écoles. Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps.

PROCÉDURE - QUESTION DE LA CONFORMITÉ AUX DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION DE L'ARTICLE L - 921-4 DU CODE DE L'ÉDUCATION - MAINTIEN EN ACTIVITÉ JUSQU'À LA FIN DE L'ANNÉE SCOLAIRE DES PERSONNELS APPARTENANT AUX CORPS DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES REMPLISSANT LES CONDITIONS D'ÂGE POUR OBTENIR LA JOUISSANCE IMMÉDIATE DE LEUR PENSION - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1] - ABSENCE.

54-10-05-04-02 La question tirée de ce que l'article L. 921-4 du code de l'éducation méconnaît le principe d'égalité en prévoyant le maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire des professeurs des écoles remplissant, en cours d'année scolaire, les conditions d'âge pour obtenir la jouissance immédiate de leur pension, alors que les professeurs du second degré peuvent obtenir en cours d'année la jouissance immédiate de leur pension, n'est pas sérieuse. Cette disposition relève des règles statutaires, définies en fonction des missions des instituteurs et des professeurs des écoles. Le principe d'égalité de traitement dans le déroulement de la carrière des fonctionnaires n'est susceptible de s'appliquer qu'entre agents appartenant à un même corps.


Références :

[RJ1]

Comp. CE, 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police, n° 229547, p. 35.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 2012, n° 354718
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354718.20120305
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