La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2012 | FRANCE | N°331970

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 mars 2012, 331970


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02133-06MA02462 du 10 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n° 005589-0100585-0406823 et n° 0406499-0406500 du 18 avril 2006 du tribunal administratif de Montpellier re

jetant sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02133-06MA02462 du 10 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation des jugements n° 005589-0100585-0406823 et n° 0406499-0406500 du 18 avril 2006 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle de 10% d'impôt sur les sociétés auxquelles l'Etablissement public du port de Saint-Cyprien a été assujetti au titre des exercices clos entre 1997 et 2003 et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibérations de son conseil municipal des 26 juin et 24 juillet 1996, la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN a confié à l'Etablissement public du port de Saint-Cyprien, régie municipale dotée de la personnalité morale, l'exploitation du port de plaisance qui était antérieurement assurée par une régie communale dépourvue de personnalité ; que, par deux jugements du 18 avril 2006, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, d'imposition forfaitaire annuelle à l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle de 10 % d'impôt sur les sociétés auxquelles l'Etablissement public du port de Saint-Cyprien a été assujetti au titre des années 1997 à 2003 ; que la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, qui vient aux droits de l'Etablissement public du port de Saint-Cyprien, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ces deux jugements et à la décharge des impositions en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...) sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations à but lucratif " ; qu'aux termes de l'article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (...) 6° Les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats de communes et syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités, ainsi que leurs régies de services publics " ; qu'aux termes de l'article 1654 du même code : " Les établissements publics, les exploitations industrielles et commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat et les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent - sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 - acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations " ;

Considérant qu'une régie, dotée ou non de la personnalité morale, qui gère un service qui, par son objet, relève d'une exploitation à but lucratif, ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts que si elle s'applique à un service public que la collectivité territoriale a le devoir d'assurer, c'est-à-dire lorsque le service qu'elle exploite est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que l'Etablissement public du port de Saint-Cyprien devait être assujetti à l'impôt sur les sociétés au seul motif qu'il constituait une régie dotée de la personnalité morale, sans rechercher si la condition d'exonération rappelée ci-dessus était ou non remplie, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331970
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - RÉGIES MUNICIPALES - RÉGIME FISCAL [RJ1] - CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION PRÉVUE AU 6° DU 1 DE L'ART - 207 DU CGI.

135-02-03-03-01 Une régie, dotée ou non de la personnalité morale, qui gère un service qui, par son objet, relève d'une exploitation à but lucratif, ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) que si elle s'applique à un service public que la collectivité territoriale a le devoir d'assurer, c'est-à-dire lorsque le service qu'elle exploite est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - RÉGIE MUNICIPALE [RJ1] - CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION PRÉVUE AU 6° DU 1 DE L'ART - 207 DU CGI.

19-04-02-01-01 Une régie, dotée ou non de la personnalité morale, qui gère un service qui, par son objet, relève d'une exploitation à but lucratif, ne bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI) que si elle s'applique à un service public que la collectivité territoriale a le devoir d'assurer, c'est-à-dire lorsque le service qu'elle exploite est indispensable à la satisfaction de besoins collectifs intéressant l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 16 janvier 1956, Régie municipale des eaux minérales de Royat, n° 13019, p. 17.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 331970
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331970.20120307
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award