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07/03/2012 | FRANCE | N°336870

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 mars 2012, 336870


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00961 du 17 décembre 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de son recours et d'un appel incident de la société Aviferme contre le jugement n° 0500934 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, a annulé ce jugement et a déchargé la société A

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Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX00961 du 17 décembre 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie de son recours et d'un appel incident de la société Aviferme contre le jugement n° 0500934 du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, a annulé ce jugement et a déchargé la société Aviferme des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels cette société a été assujettie au titre de l'exercice 2000 à raison des investissements autres que les achats de poules pondeuses qu'elle a déduits de son résultat imposable en application de l'article 217 undecies du code général des impôts ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Aviferme,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Aviferme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aviferme, qui exerce une activité de production et de commercialisation d'oeufs de poules sur l'île de la Réunion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 1999 et 2002, à l'issue de laquelle elle s'est vu notifier divers redressements au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 ; que l'administration fiscale a notamment remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2000, la déduction de son résultat imposable, à laquelle la société Aviferme avait procédé sur le fondement des dispositions du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, du montant des investissements réalisés au cours de cet exercice, qui incluait des dépenses liées à l'acquisition de constructions et de matériels divers ainsi que des achats de poules pondeuses, au motif que le montant total de ces investissements excédait le seuil de cinq millions de francs, fixé par les dispositions du II quater de l'article 217 undecies, au-delà duquel un agrément ministériel doit être délivré pour que les investissements réalisés outre-mer ouvrent droit à déduction ; que, par un jugement du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion, après avoir fait droit à d'autres conclusions de la société Aviferme, a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 en conséquence du redressement relatif à la déduction opérée sur le fondement de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour a fait droit à l'appel incident formé par la société Aviferme contre le jugement du 13 décembre 2007 et l'a déchargée des impositions supplémentaires et des pénalités qui lui ont été assignées en conséquence de la remise en cause de la déduction fiscale à laquelle elle a procédé au titre de l'exercice clos en 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156 (...). II quater. Les investissements (...) mentionnés aux I (...) et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III (...). III (...) L'agrément est accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il favorise le maintien ou la création d'emplois dans ce département, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont fondées à déduire de leur résultat imposable les sommes qui correspondent à leurs seuls investissements productifs réalisés à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations dans différents secteurs d'activité, notamment dans le secteur agricole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; que le bénéfice d'une telle déduction fiscale est toutefois subordonné, pour les investissements dont le montant total par exercice et par programme excède la somme de cinq millions de francs, à la délivrance, par le ministre chargé du budget, d'un agrément, qui est accordé en fonction de critères tirés de l'intérêt économique, social et environnemental que ces investissements représentent pour le département d'outre-mer concerné ; que, pour apprécier si le montant total des investissements réalisés au titre d'un même exercice par une entreprise souhaitant procéder à cette déduction excède ou non le seuil de cinq millions de francs fixé au II quater de l'article 217 undecies précité du code général des impôts, il n'y a lieu de prendre en considération que les investissements productifs mentionnés au I de cet article, à l'exclusion des investissements qui ne revêtent pas un tel caractère ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant, d'une part, que seuls les investissements productifs de la société Aviferme devaient être pris en compte pour déterminer si le montant total des investissements réalisés au cours de l'exercice litigieux dépassait le seuil de cinq millions de francs et, d'autre part, que le montant total des investissements productifs de cette société n'excédait pas ce seuil en l'espèce, et en en déduisant que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause pour défaut d'agrément la déduction opérée par la société, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Aviferme de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Aviferme la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Aviferme.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336870
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - DÉDUCTION DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS EFFECTUANT DES INVESTISSEMENTS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART - 217 UNDECIES DU CGI) - NATURE DES INVESTISSEMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR L'APPRÉCIATION DU DÉPASSEMENT DU SEUIL AU-DELÀ DUQUEL UN AGRÉMENT EST EXIGÉ - INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS UNIQUEMENT.

19-04-01-04-03 Pour apprécier si le montant total des investissements réalisés au titre d'un même exercice par une entreprise souhaitant procéder à cette déduction excède ou non le seuil fixé au II quater de l'article 217 undecies, il n'y a lieu de prendre en considération que les investissements productifs mentionnés au I de cet article, à l'exclusion des investissements qui ne revêtent pas un tel caractère.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - DÉDUCTION DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS EFFECTUANT DES INVESTISSEMENTS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART - 217 UNDECIES DU CGI) - NATURE DES INVESTISSEMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR L'APPRÉCIATION DU DÉPASSEMENT DU SEUIL AU-DELÀ DUQUEL UN AGRÉMENT EST EXIGÉ - INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS UNIQUEMENT.

19-09 Article 217 undecies du code général des impôts (CGI) permettant la déduction des souscriptions au capital de sociétés effectuant des investissements dans les départements d'outre-mer. Pour apprécier si le montant total des investissements réalisés au titre d'un même exercice par une entreprise souhaitant procéder à cette déduction excède ou non le seuil fixé au II quater de l'article 217 undecies, il n'y a lieu de prendre en considération que les investissements productifs mentionnés au I de cet article, à l'exclusion des investissements qui ne revêtent pas un tel caractère.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 336870
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336870.20120307
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