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07/03/2012 | FRANCE | N°337529

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 mars 2012, 337529


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02402 du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600104 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, faisant droit à la demande de la société de transports et d'assainissement de La

Réunion (STAR), a notamment annulé sa décision du 25 octobre 2005 ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, enregistré le 12 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02402 du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0600104 du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, faisant droit à la demande de la société de transports et d'assainissement de La Réunion (STAR), a notamment annulé sa décision du 25 octobre 2005 en tant qu'elle limitait à 265 000 euros le montant des investissements productifs que la société était autorisée à déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice 2005 en application des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la STAR devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 87 et 88 ;

Vu le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société de transport et d'assainissement de La Réunion (STAR),

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la société de transport et d'assainissement de La Réunion (STAR),

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 31 mars 2005, la société de transports et d'assainissement de La Réunion (STAR) a sollicité, en application des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, un agrément du ministre chargé du budget pour déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice 2005 la somme de 875 344 euros, correspondant à l'achat de biens d'équipement mobiliers destinés à être exploités dans le cadre de son activité de collecte de déchets ; que, le 25 octobre 2005, après avoir relevé que le montant des investissements nets de subventions publiques s'élevait à 808 279 euros, le ministre n'a autorisé la société à réduire son résultat imposable à raison de ses investissements productifs qu'à hauteur de 265 000 euros ; que, par un jugement du 19 juin 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a fait droit à la demande de la STAR dirigée contre la décision du 25 octobre 2005 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2008 et au rejet de la demande de la STAR ;

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts en vigueur lors de l'année d'imposition : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. [...] / La déduction prévue au premier alinéa s'applique à la réalisation d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles définis par ce même alinéa, quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. [...] / III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. [...] / L'agrément est délivré lorsque l'investissement : / a) Présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé ; il ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ; / b) Poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans ce département ; / c) S'intègre dans la politique d'aménagement du territoire, de l'environnement et de développement durable ; / d) Garantit la protection des investisseurs et des tiers. / L'octroi de l'agrément est subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé. / 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. / Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai mentionné au premier alinéa et offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. [...] / 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. [...] " ;

Considérant que ces dispositions instituent, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qu'elles fixent, un droit au bénéfice de l'agrément qu'elles prévoient ; que, par une décision du 11 novembre 2003, la Commission européenne les a déclarées " compatibles avec le traité CE ", après les avoir analysées " sur la base des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale " ; qu'elles ne permettent au ministre chargé du budget ni de refuser l'agrément prévu au III, ni de limiter le montant des investissements productifs pour lesquels il est délivré en se fondant sur d'autres conditions que celles qui sont prévues par la loi ; qu'à cet égard, le ministre ne saurait fonder de telles décisions sur l'exigence d'un " caractère incitatif " suffisant de l'aide fiscale sollicitée au motif qu'une telle exigence permettrait, selon lui, de " tenir compte " des lignes directrices définies par la Commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour n'autoriser la STAR à réduire son résultat imposable au titre de l'exercice 2005 qu'à hauteur de 265 000 euros, le ministre chargé du budget s'est fondé sur le fait qu'eu égard à sa situation financière favorable, l'aide fiscale n'aurait pour elle aucun caractère incitatif ; que ce motif ne se rattache à aucune des conditions fixées par l'article 217 undecies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux aurait commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de caractère incitatif de l'aide fiscale, tenant à la situation financière favorable de la société, ne pouvait pas fonder une décision de plafonnement de cette aide ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la STAR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la STAR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société de transports et d'assainissement de La Réunion.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337529
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - DÉDUCTION DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS EFFECTUANT DES INVESTISSEMENTS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART - 217 UNDECIES DU CGI) - AGRÉMENT MINISTÉRIEL PRÉVU AU-DELÀ D'UN CERTAIN SEUIL - CONDITIONS.

19-04-01-04-03 Les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) instituent, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qu'elles fixent, un droit au bénéfice de l'agrément qu'elles prévoient. Elles ne permettent au ministre chargé du budget ni de refuser l'agrément prévu au III, ni de limiter le montant des investissements productifs pour lesquels il est délivré en se fondant sur d'autres conditions que celles qui sont prévues par la loi. Le ministre ne saurait donc fonder de telles décisions sur l'exigence d'un « caractère incitatif » suffisant de l'aide fiscale sollicitée au motif qu'une telle exigence permettrait, selon lui, de « tenir compte » des lignes directrices définies par la Commission européenne.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - INCITATIONS FISCALES À L'INVESTISSEMENT - DÉDUCTION DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS EFFECTUANT DES INVESTISSEMENTS DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (ART - 217 UNDECIES DU CGI) - AGRÉMENT MINISTÉRIEL PRÉVU AU-DELÀ D'UN CERTAIN SEUIL - CONDITIONS.

19-09 Les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) instituent, au profit des sociétés qui remplissent les conditions qu'elles fixent, un droit au bénéfice de l'agrément qu'elles prévoient. Elles ne permettent au ministre chargé du budget ni de refuser l'agrément prévu au III, ni de limiter le montant des investissements productifs pour lesquels il est délivré en se fondant sur d'autres conditions que celles qui sont prévues par la loi. Le ministre ne saurait donc fonder de telles décisions sur l'exigence d'un « caractère incitatif » suffisant de l'aide fiscale sollicitée au motif qu'une telle exigence permettrait, selon lui, de « tenir compte » des lignes directrices définies par la Commission européenne.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 337529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337529.20120307
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