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07/03/2012 | FRANCE | N°338179

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2012, 338179


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le trésorier-payeur général de la Polynésie française sur sa demande tendant au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son second séjour sur le territoire de la Polynésie française ;

2°) d'enjoindre au trésorier-payeur général de la Polynésie française de p

rocéder au versement de la seconde fraction de ladite indemnité, augmentée des intérêts ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le trésorier-payeur général de la Polynésie française sur sa demande tendant au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son second séjour sur le territoire de la Polynésie française ;

2°) d'enjoindre au trésorier-payeur général de la Polynésie française de procéder au versement de la seconde fraction de ladite indemnité, augmentée des intérêts légaux à compter du 12 janvier 2010 et prenant en compte son mariage avec M. Pierre B le 12 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur la portée du désistement relatif aux conclusions indemnitaires :

Considérant qu'à l'occasion d'un litige portant sur le versement d'une somme d'argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature ; qu'il en résulte que, lorsqu'un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision administrative qui l'a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l'annulation de la décision qui l'a privé des intérêts qui y sont attachés ; que, lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d'être demandés ; qu'il en résulte que, dans l'hypothèse où le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l'administration ou, à défaut, de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance ; que de telles conclusions à fin d'injonction, bien qu'ayant un objet pécuniaire, ne devant pas, à peine d'irrecevabilité, être présentées par le ministère d'un avocat, aucune des conclusions à fin d'injonction de Mme A devant le juge administratif ne nécessitait un tel ministère ; qu'il résulte des termes du mémoire à fin de désistement de Mme A que celle-ci n'a entendu se désister que des conclusions pécuniaires nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat en vertu de l'article R. 432-1 du code de justice administrative ; que dès lors il n'y a pas lieu de donner acte d'un désistement relatif aux conclusions à fin d'injonction de Mme A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer : Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils (...) recevront : (...) / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour (...) ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna que les membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont affectés dans ces territoires d'outre-mer sans limitation de durée ; que l'article 4 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement dispose que : Le droit à indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée (...) en Polynésie française (...) n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. (...) ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, qui a notamment pour objet la prise en charge des frais afférents au retour en métropole, n'est ouvert qu'à la fin du séjour correspondant au départ effectif du territoire concerné ; que, par suite, un agent affecté sans limitation de durée qui continue de résider outre-mer après l'expiration des deux périodes prévues par l'article 4 du décret du 27 novembre 1996 précité ne peut recevoir la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'il a perçue lors de son arrivée sur le territoire ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à son second séjour administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été affectée au tribunal administratif de Polynésie française le 1er septembre 2005 ; qu'après deux séjours administratifs sur le territoire de la Polynésie française, Mme A s'est maintenue sur ce territoire à l'issue de son second séjour ; que dans ces conditions et par application des dispositions législatives et réglementaires précitées, elle ne pouvait prétendre au versement de cette seconde fraction, dont l'objet est de couvrir les frais exposés lors de son retour en métropole et que, dès lors, le trésorier-payeur général de la Polynésie française était tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen unique tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit ne pouvant qu'être écarté, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle A, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'état.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 mar. 2012, n° 338179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338179
Numéro NOR : CETATEXT000025469055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-07;338179 ?
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