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07/03/2012 | FRANCE | N°341409

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2012, 341409


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA POUJOULAT, dont le siège est à Saint-Symphorien, (BP 01 - 79270), représentée par son président directeur général ; la SA POUJOULAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01075 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la de

mande de M. Pascal A, les décisions des 11 et 26 avril 2007 du ministre d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA POUJOULAT, dont le siège est à Saint-Symphorien, (BP 01 - 79270), représentée par son président directeur général ; la SA POUJOULAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01075 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 11 mars 2009 du tribunal administratif de Poitiers annulant, à la demande de M. Pascal A, les décisions des 11 et 26 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement autorisant le licenciement de l'intéressé, d'autre part, au rejet de la demande de première instance de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SA POUJOULAT et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de la SA POUJOULAT et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir relevé que M. A, salarié protégé de la SA POUJOULAT, s'était rendu le 4 juillet 2006 à une réunion de travail au cours de laquelle il avait injurié un client de l'entreprise, a estimé, sans avoir relevé aucun élément du contexte de la réunion susceptible d'atténuer leur gravité, que ces faits ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que, toutefois, eu égard à la grossièreté des termes employés par M. A, alors que celui-ci exerçait les fonctions de vendeur représentant placier, qui impliquent des exigences particulières dans la qualité de la relation avec la clientèle de l'entreprise représentée, de tels faits présentaient, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement, même si les relations de la SA POUJOULAT avec le client n'ont pas été rompues à la suite de cet incident ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de qualification juridique et à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA POUJOULAT la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, en application de ces dispositions, la somme que demande la SA POUJOULAT au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 mai 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA POUJOULAT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA POUJOULAT et à M. Pascal A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341409
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 341409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341409.20120307
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