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07/03/2012 | FRANCE | N°343940

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 mars 2012, 343940


Vu, 1°) sous le n° 343940, l'arrêt n° 10LY01656 - 10LY01657 du 19 octobre 2010, enregistré le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés à cette cour par la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE ;

Vu le pourvoi enregistré le 16 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre

2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la...

Vu, 1°) sous le n° 343940, l'arrêt n° 10LY01656 - 10LY01657 du 19 octobre 2010, enregistré le 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés à cette cour par la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE ;

Vu le pourvoi enregistré le 16 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et le mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0605251 - 0702591 - 0703939 du 18 mai 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les titres de recette n° 3301 et 3552 émis les 30 novembre et 14 décembre 2006 à l'encontre de M. A pour le recouvrement des sommes de 10 876,25 euros et 70 846,27 euros correspondant au montant de travaux exécutés d'office sur un immeuble situé 8 rue de la Saraillerie et a, d'autre part, déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer la somme de 115 962,01 euros ayant fait l'objet d'un procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 et correspondant à des travaux exécutés d'office sur le même immeuble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 345308, la requête enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0605251 - 0702591 - 0703939 du 18 mai 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les titres de recette n° 3301 et 3552 émis les 30 novembre et 14 décembre 2006 à l'encontre de M. A pour le recouvrement de la somme totale de 81 722,52 euros correspondant au montant de travaux exécutés d'office sur un immeuble situé 8 rue de la Saraillerie et a, d'autre part, déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer la somme de 115 962,01 euros ayant fait l'objet d'un procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 et correspondant à des travaux exécutés d'office sur le même immeuble ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi et la requête de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. / Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. / Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent (...). et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-4 : Lorsque, à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux ainsi qu'il a été prévu aux articles L. 511-2 et L. 511-3, le montant des frais est avancé par la commune ; il est recouvré comme en matière d'impôts directs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, au vu des deux rapports établis les 9 et 14 juin 2005 par un expert nommé par une ordonnance prise le 9 juin 2005 par le président du tribunal d'instance de Romans en vertu du premier alinéa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Romans-sur-Isère a, par un arrêté du 16 juin 2005 pris sur le fondement du deuxième alinéa du même article, ordonné à M. et Mme A, propriétaires d'un immeuble 8 rue Saraillerie, de réaliser sur cet immeuble, dans un délai de trois mois, les travaux préconisés par l'expert dans ces deux rapports ; que, par une décision du 29 septembre 2005, le maire a décidé, sur le fondement du troisième alinéa du même article, de faire exécuter d'office, aux frais des propriétaires, les travaux ordonnés par son arrêté du 16 juin 2005 ; que, saisi à nouveau par le maire le 28 février 2006, le président du tribunal d'instance de Romans a, par une seconde ordonnance du 2 mars 2006, nommé une nouvelle fois le même expert sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 511-3 pour la réalisation d'une expertise complémentaire ; que, au vu du nouveau rapport établi par l'expert le 9 mars 2006, le maire a, par un arrêté du 22 mars 2006 intitulé arrêté de péril imminent , décidé la réalisation d'office par la commune dans le délai de six mois, aux frais des propriétaires, des travaux mentionnés dans ce nouveau rapport ; que, en vue du recouvrement des frais des travaux réalisés d'office, la commune a émis à l'encontre de M. A plusieurs titres de recette, suivis de commandements de payer et d'un procès-verbal de saisie-attribution ; que la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2010 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a, d'une part, annulé les titres de recette n° 3301 et 3552 d'un montant total de 81 722,52 euros, émis les 30 novembre 2006 et 14 décembre 2006, et a, d'autre part, déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer une somme de 115 962,01 euros faisant l'objet d'un procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 ; qu'elle demande en outre, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, que soit, dans la même mesure, ordonné le sursis à l'exécution du même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2010 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions des rapports établis par l'expert les 9 et 14 juin 2005, au vu desquels le maire a pris l'arrêté de péril imminent du 16 juin 2005, que des mesures provisoires d'étaiement du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage permettraient d'éviter l'effondrement imminent de ce plancher et que des travaux ultérieurs étaient nécessaires à la consolidation de l'immeuble ; qu'il ressort des mentions du nouveau rapport d'expertise au vu duquel a été pris le second arrêté du 22 mars 2006, que des mesures provisoires devaient également être prises d'urgence pour faire face aux chutes de pierres provenant de l'immeuble et pour consolider celui-ci ; que, cependant , le tribunal administratif, qui n'avait pas à prendre en compte les pièces produites après la clôture de l'instruction, n'a pas dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, si les deux arrêtés des 16 juin 2005 et 22 mars 2006 avaient légalement prescrit des travaux d'étaiement en ce qui concerne le premier arrêté et des travaux ayant pour objet d'éviter la chute de pierres en ce qui concerne le second arrêté, en revanche, les autres travaux exécutés d'office par la commune et relatifs notamment à la nature des planchers, à l'alimentation en eau, à la réfection de la toiture ou encore au déplacement d'un escalier, excédaient par leur nature et leur importance les mesures provisoires pouvant seules être légalement prescrites à un propriétaire selon la procédure de péril imminent prévue par les dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les titres de recette n° 3301 et 3552 émis les 30 novembre 2006 et 14 décembre 2006 comportaient le détail des sommes exposées par la commune sans permettre d'identifier avec précision les motifs des travaux en cause ; que par suite le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces produites avant la clôture de l'instruction en estimant que ces pièces ne permettaient pas de justifier du montant des frais de réalisation de ces mesures provisoires ;

Considérant enfin que, si la juridiction administrative n'était pas compétente pour prononcer l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 que demandaient M. et Mme A, ceux-ci contestaient le bien-fondé de la créance de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE faisant l'objet de cet acte de poursuites ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif, qui était ainsi saisi d'une opposition à poursuites, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en déchargeant M. et Mme A de l'obligation de payer une somme de 115 962,01 euros faisant l'objet du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une somme de 2 174,34 euros mise à la charge de M. A par un titre de recette n° 2345 émis le 6 septembre 2002 a fait l'objet d'un commandement de payer du 17 août 2006 puis a été incluse dans les sommes faisant l'objet du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 ; que, statuant sur les deux oppositions, d'une part au commandement de payer et d'autre part à la saisie-attribution, le tribunal administratif a jugé, s'agissant de l'opposition au commandement, que cette somme de 2 174,34 euros était sans lien avec les arrêtés de péril imminent des 16 juin 2005 et 22 mars 2006 pris postérieurement au titre de recette du 6 septembre 2002 et, s'agissant de l'opposition à la saisie-attribution, que cette même somme avait été illégalement mise à la charge de M. A dans le cadre de la procédure de péril imminent ; qu'ainsi, en déchargeant M et Mme A de l'obligation de payer la somme de 115 962,01 euros faisant l'objet de la saisie-attribution, le tribunal administratif a entaché son jugement de contradiction de motifs sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2010 doit être annulé en tant que, statuant sur l'opposition au procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007, il a déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer une somme de 115 962,01 euros , sans en exclure la somme de 2 174,34 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la somme de 2 174,34 euros mise à la charge de M. A par un titre de recette émis le 6 septembre 2002 est sans lien avec les arrêtés du maire de Romans-sur-Isère des 16 juin 2005 et 22 mars 2006 ; que M. et Mme A n'invoquent aucun moyen mettant en cause le bien-fondé de la créance de la commune en ce qui concerne cette somme de 2 174,34 euros ; qu'ils ne sont par suite pas fondés à demander à être déchargés de l'obligation de payer cette somme, incluse dans les sommes dont le recouvrement est poursuivi par le procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007 ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution partiel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2010 :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat se prononce sur le pourvoi formé par la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2010 ; que, par suite, la requête n° 345308 de la commune tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution partiel de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées dans les deux instances au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2010 est annulé en tant que, statuant sur l'opposition au procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007, il a déchargé M. et Mme A de l'obligation de payer une somme excédant 113 787,67 euros.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée en tant qu'elle tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 174,34 euros faisant l'objet du titre de recette n° 2345 émis le 6 septembre 2002 ainsi que du procès-verbal de saisie-attribution du 12 juin 2007.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 345308 de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE.

Article 4 : La commune de ROMANS-SUR-ISERE versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme André A et à la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343940
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 343940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:343940.20120307
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