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07/03/2012 | FRANCE | N°344503

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2012, 344503


Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0707947 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme Chantal A les sommes prélevées pour reversement de l'indemnité différentielle d'un montant de 3 468,76 euros ;

2°) réglant l'affa

ire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du do...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0707947 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme Chantal A les sommes prélevées pour reversement de l'indemnité différentielle d'un montant de 3 468,76 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Chantal A, qui exerçait la fonction d'institutrice, a été admise dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 2004 et avait, de ce fait, droit à l'indemnité différentielle des professeurs des écoles prévue par le décret du 26 novembre 1999 portant attribution d'une indemnité différentielle aux professeurs des écoles ; que Mme A a cependant perçu, du 1er novembre 2004 au 30 novembre 2006, un montant mensuel de l'indemnité plus élevé que celui qui lui était dû ; qu'après avoir été avisée par l'administration, le 16 février 2007, de la régularisation à opérer par reversement du trop-perçu sur son traitement, à hauteur de 3 468,76 euros, Mme A a formé un recours gracieux auprès de l'inspecteur d'académie qui l'a rejeté par une décision du 19 juillet 2007 ; que par un jugement du 16 septembre 2010, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à Mme A les sommes équivalentes au trop-perçu dont le reversement lui a été réclamé, soit la somme de 3 468,76 euros assortie des intérêts légaux ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

Considérant qu'en jugeant, pour condamner l'Etat au reversement des sommes prélevées au titre du trop-perçu, que le versement indu du montant de l'indemnité différentielle était une décision créatrice de droits au retrait de laquelle l'administration ne pouvait légalement procéder au-delà du délai de quatre mois suivant son intervention et qu'en continuant à lui verser un montant trop élevé durant la période litigieuse, l'administration devait être regardée comme ayant décidé de maintenir cet avantage financier durant cette période, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à demander l'annulation du jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a versé à Mme A, de novembre 2004 à novembre 2006, un montant mensuel de l'indemnité différentielle plus élevé que celui auquel elle avait droit ; que le maintien de ce versement a constitué une erreur de liquidation ; qu'il appartenait à l'administration de corriger cette erreur et de demander à l'intéressé le recouvrement des sommes indûment payées ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 février 2007 de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis aurait eu pour effet de retirer illégalement une décision créatrice de droit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les sommes indûment versées lui sont réclamées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 février 2007 de l'inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis, ni celle du titre de perception ordonnant les prélèvements du trop-perçu sur son traitement ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'indemnisation et d'injonction de Mme A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 septembre 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Chantal A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344503
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 344503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344503.20120307
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