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07/03/2012 | FRANCE | N°352422

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 07 mars 2012, 352422


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102026 du 12 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2011 par laquelle le maire de Chambray lui a refusé un permis de cons

truire ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102026 du 12 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2011 par laquelle le maire de Chambray lui a refusé un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chambray le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Chambray,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Chambray ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont il est demandé de suspendre l'exécution est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés ; que, lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation, pour constater que les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Rouen que Mme A a présenté au maire de Chambray (Eure) trois demandes successives de permis de construire en vue de procéder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, à la reconstruction à l'identique de sa maison détruite en 2008 par un incendie ; que les deux premières demandes ont été respectivement rejetées par deux arrêtés des 17 mars et 20 octobre 2010, devenus définitifs ; que la troisième demande a été rejetée par un nouvel arrêté du 23 mai 2011 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de ce dernier arrêté ;

Considérant que pour juger que l'arrêté du 23 mai 2011 présentait un caractère confirmatif et que la requête de Mme A tendant à son annulation était, par suite, irrecevable, le juge des référés a relevé que la nouvelle demande de permis de construire portait sur un projet identique aux précédents, à l'exception d'une différence de hauteur de la construction de quatre-vingts centimètres ; qu'en estimant que cette différence était sans incidence sur l'appréciation du droit à reconstruction de la requérante et qu'aucun changement des circonstances n'était intervenu depuis le rejet de ses précédentes demandes, le juge des référés a porté sur les faits une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de ces constatations, par une ordonnance suffisamment motivée, que l'arrêté du 23 mai 2011 présentait un caractère confirmatif, que la requête de Mme A tendant à son annulation était en conséquence irrecevable et que, par suite, aucun des moyens présentés au soutien de la demande de suspension n'était susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son pourvoi doit, dès lors, être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Chambray présente au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria A et à la commune de Chambray.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352422
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 352422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352422.20120307
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