Vu le jugement n° 1001564 du 13 octobre 2011, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Limoges, avant de statuer sur la requête de M. A...B...tendant à l'annulation de deux décisions du 6 octobre 2010 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1° Lorsque le juge administratif est saisi d'une contestation portant sur un refus total ou partiel de remise d'une dette d'aide personnalisée au logement intervenu selon la procédure prévue aux articles L. 351-11, L. 351-14, R 351-47 et R. 351-50 du code de la construction et de l'habitation, la nature des questions dont il est saisi justifie-t-elle qu'il dispose, comme en matière de refus de remise d'indu de revenu de solidarité active, de pouvoirs excédant ceux d'un juge de l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il statue en conséquence au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, alors même que le recours n'a pas d'effet suspensif, contrairement au recours en matière de revenu de solidarité active '
2° Dans l'hypothèse d'une réponse négative à la première question, l'encadrement par l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, des pouvoirs de l'administration en matière de remise gracieuse justifie-t-il que le juge administratif exerce sur une décision de refus total ou partiel de remise de dette un contrôle normal et non plus restreint '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
I.- L'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont la rédaction est issue de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, institue dans chaque département une commission administrative, dénommée par l'article R.351-47 " commission départementale des aides publiques au logement ", compétente notamment, pour : " (...) 2° Statuer sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; / 3° Statuer sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement ". Le dernier alinéa du même article dispose que les recours relatifs aux décisions prises par la commission sur les demandes et contestations qui lui sont soumises " sont portés devant la juridiction administrative ". La commission départementale des aides publiques au logement peut, en vertu de l'article R. 351-52 du code, déléguer les compétences mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 351-14 aux organismes chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement.
II.- Dans le cadre de ces dispositions, un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale des aides publiques au logement ou l'organisme délégataire aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause au motif qu'elles ne sont pas dues, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle cette commission ou son délégataire aurait rejeté en totalité ou en partie sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes. Lorsqu'il est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une telle décision, le juge administratif n'exerce qu'un contrôle restreint.
III. Ce régime diffère de celui applicable au contentieux né de la contestation des décisions relatives au revenu de solidarité active qui s'est substitué au revenu minimum d'insertion. Il n'a pas été remis en cause par la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont l'article 118 a introduit à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation des dispositions aux termes desquelles le montant de l'indu en matière d'aide personnalisée au logement " peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Limoges, à M. A...B...et à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.