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07/03/2012 | FRANCE | N°357119

France | France, Conseil d'État, 07 mars 2012, 357119


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 24 février et le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FÉDÉRATION OUVRIÈRE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP, représentée par son secrétaire général, dont le siège social est situé 7, passage Tenaille à Paris (75014) et par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL TRANSPORTS CGT TRANSPORTS, représentée par son secrétaire général, dont le siège social est situé 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; la FÉDÉRATION OUVRIÈRE NATIONALE DES TRANSPORTS ET D

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Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 24 février et le 5 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FÉDÉRATION OUVRIÈRE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP, représentée par son secrétaire général, dont le siège social est situé 7, passage Tenaille à Paris (75014) et par la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL TRANSPORTS CGT TRANSPORTS, représentée par son secrétaire général, dont le siège social est situé 263, rue de Paris à Montreuil (93515) ; la FÉDÉRATION OUVRIÈRE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP et la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL TRANSPORTS CGT TRANSPORTS demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n°16) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'accord est nul et que l'arrêté contesté entraîne des conséquences dommageables pour une partie des travailleurs du transport ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'arrêté a étendu un accord nul en ce que les organisations requérantes ont été écartées de la réunion de négociation et de la signature de l'accord ; que faute de publication des délégations de signature, l'arrêté a été signé par des autorités incompétentes ; que l'arrêté méconnaît le principe de non rétroactivité des actes administratifs ; qu'en procédant à l'extension d'un régime moins favorable aux travailleurs, il est intervenu dans le domaine de la loi ; qu'il méconnaît le principe d'égalité entre les travailleurs ; qu'il méconnaît les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'arrêté contesté du 23 décembre 2011 qui a procédé à l'extension de l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 modifiée, les organisations syndicales requérantes se bornent à faire valoir que l'accord serait nul et que son application serait susceptible d'emporter des conséquences dommageables pour une partie des travailleurs du transport, sans apporter aucun élément circonstancié, caractérisant une atteinte grave et immédiate aux intérêts que ces organisations entendent défendre ; que, par suite, la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête des syndicats requérants, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION OUVRIÈRE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP et de la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL TRANSPORTS CGT TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION OUVRIÈRE NATIONALE DES TRANSPORTS ET DE LA LOGISTIQUE FO-UNCP et à la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL TRANSPORTS CGT TRANSPORTS.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357119
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 357119
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357119.20120307
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