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08/03/2012 | FRANCE | N°342126

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 08 mars 2012, 342126


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2010, 2 novembre 2010 et 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...G...F...et Mme D...C..., demeurant..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineureA..., et pour M. B...G...F..., demeurant...; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04315 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. E...G...F...et de Mme C...tendant, d'une part, à l'annulation du jug

ement du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2010, 2 novembre 2010 et 7 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. E...G...F...et Mme D...C..., demeurant..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineureA..., et pour M. B...G...F..., demeurant...; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04315 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. E...G...F...et de Mme C...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 2 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit annulée la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 15 novembre 2004 refusant d'autoriser le changement du nom patronymique de leurs enfants mineurs Jules et A...DE F...en celui de C...et à ce que soit ordonnée la transcription de ce changement de nom sur l'ensemble des actes d'état civil, d'autre part, à l'annulation de la décision du 15 novembre 2004 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de mettre en oeuvre la procédure de changement de nom dans un délai de trois mois, au besoin sous astreinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. E...G...F...et autres,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. E...G...F...et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...G...F..., né en 1992, a porté entre sa naissance et 1997 le nom de sa mère, MmeC..., en vertu de l'article 334-1 du code civil, alors applicable, selon lequel l'enfant naturel acquérait le nom de celui de ses deux parents à l'égard de qui sa filiation était établie en premier lieu ; qu'à la suite du mariage de ses parents, célébré en 1997, il a été légitimé par l'effet de l'article 331 du même code, alors applicable, qui disposait que " tous les enfants nés hors mariage sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère " ; qu'il a pris, en conséquence, par application des règles gouvernant alors la dévolution du nom patronymique, le nom DE F...qui est le nom de son père ; que sa soeurA..., adoptée le 20 juillet 1998, porte ce même nom ; que M. E...G...F...et Mme C...ont saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fondement de l'article 61 du code civil, d'une demande de changer le nom de leurs enfants Jules et A...DE F...en celui de C...; que cette demande a été rejetée par décision du 15 novembre 2004 ; que le recours qu'ils ont formé devant le tribunal administratif de Paris a été rejeté par jugement du 2 mars 2007 ; que si la cour administrative d'appel de Paris, par un premier arrêt du 18 avril 2008, a annulé ce jugement et la décision du ministre, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'annulation de cet arrêt par une décision du 8 juillet 2009 ; que la cour administrative d'appel, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, a rejeté l'appel formé par M. E...G...F...et Mme C...à l'encontre du jugement du 2 mars 2007 par un second arrêt du 31 mai 2010, contre lequel M. E...G...F...et MmeC..., ainsi que M. B...G...F..., devenu majeur, se pourvoient en cassation ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que l'arrêt qu'ils attaquent a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour les mémoires échangés entre les parties d'avoir été régulièrement notifiés, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en écartant les moyens tirés de l'invocation combinée des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre, d'une part, des dispositions du code civil régissant la dévolution du nom patronymique aux enfants légitimés et, d'autre part, des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, lesquels ne pouvaient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision refusant d'autoriser un changement de nom, qui est fondée non sur les dispositions du code civil conduisant à la dévolution du nom du père aux enfants légitimés ou sur celles de la loi du 4 mars 2002 mais sur l'article 61 du code civil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...G...F...n'a porté le nom de sa mère qu'entre sa naissance et l'âge de cinq ans ; que sa soeur A...a toujours porté le nom de son père ; que si M. E... G...F...et Mme C...font valoir l'intérêt qui s'attache au respect de leur souhait initial de voir leurs enfants porter le nom de leur mère, il n'est fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ni d'aucun trouble sérieux que causerait aux enfants l'attribution du nom de leur père ; que, dans les circonstances de l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en estimant que la décision attaquée ne portait pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte excessive au regard de l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi ne peut être accueilli ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. E...G...F..., de Mme C...et de M. B... G...F...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...G...F..., à Mme D...C..., à M. B...G...F...et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342126
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ÉTAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE - REFUS - CONTESTATION - INVOCABILITÉ - AU NOM DE L'INTÉRÊT LÉGITIME À CHANGER DE NOM - DE L'INCONVENTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RÉGISSANT LA DÉVOLUTION DU NOM PATRONYMIQUE AUX ENFANTS LÉGITIMÉS ET DE LA LOI DU 4 MARS 2002 - ABSENCE.

26-01-03 La conventionnalité, d'une part, des dispositions du code civil régissant la dévolution du nom patronymique aux enfants légitimés et, d'autre part, des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (qui n'ouvrent pas pour les enfants nés avant son entrée en vigueur l'ensemble des options ouvertes aux enfants nés postérieurement), ne peut être utilement contestée au soutien d'un recours contre le refus d'autoriser un changement de nom, qui est fondé non sur les dispositions du code civil conduisant à la dévolution du nom du père aux enfants légitimés mais sur l'article 61 du code civil.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - CONTENTIEUX DU CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE - MOYEN TIRÉ DE L'INCONVENTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL RÉGISSANT LA DÉVOLUTION DU NOM PATRONYMIQUE AUX ENFANTS LÉGITIMÉS ET DE LA LOI DU 4 MARS 2002.

54-07-01-04-03 La conventionnalité, d'une part, des dispositions du code civil régissant la dévolution du nom patronymique aux enfants légitimés et, d'autre part, des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille (qui n'ouvrent pas pour les enfants nés avant son entrée en vigueur l'ensemble des options ouvertes aux enfants nés postérieurement), ne peut être utilement contestée au soutien d'un recours contre le refus d'autoriser un changement de nom, qui est fondé non sur les dispositions du code civil conduisant à la dévolution du nom du père aux enfants légitimés mais sur l'article 61 du code civil.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2012, n° 342126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342126.20120308
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