Vu l'ordonnance n° 1103114-5 du 16 septembre 2011, enregistrée le 22 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL ;
Vu la demande, enregistrée le 5 août 2011 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL, dont le siège est 11, boulevard Victor Hugo, Le Francia, à Nice (06000), représentée par son président ; l'association requérante demande au juge administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mai 2011 par laquelle le ministre des sports a refusé d'agréer son centre de formation pour la saison 2011-2012, ainsi que la décision de ce ministre du 22 juin 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, Auditeur,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-4 du code du sport : " Les centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive sont agréés par l'autorité administrative, sur proposition de la fédération délégataire compétente et après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " L'accès à une formation dispensée par un centre mentionné à l'article L. 211-4 du présent code est subordonné à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal et l'association ou la société sportive. / La convention détermine la durée, le niveau et les modalités de la formation. / Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans. / Si l'association ou la société sportive ne lui propose pas de contrat de travail, elle est tenue d'apporter à l'intéressé une aide à l'insertion scolaire ou professionnelle, dans les conditions prévues par la convention. / Les stipulations de la convention sont déterminées pour chaque discipline sportive dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, conformément à des stipulations types " ;
Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni des travaux parlementaires préalables à la loi du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives dont elles sont issues, que le législateur aurait entendu reconnaître que les missions assurées par un centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive revêtent le caractère d'un service public ; que ni les dispositions précitées du code du sport ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'attribuent l'exercice de prérogatives de puissance publique aux associations sportives ou aux sociétés sportives s'agissant de ces centres de formation ; que, si l'activité de formation assurée par ces centres présente un caractère d'intérêt général et si la procédure d'agrément implique l'intervention du ministre chargé des sports, les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de financement des centres de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive ne permettent pas de les regarder comme étant chargés d'une mission de service public ;
Considérant, dès lors, que la décision par laquelle le ministre des sports agrée, sur le fondement de l'article L. 211-4 du code du sport, un centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive n'a pas pour effet d'investir cette association ou société d'une mission de service public ; qu'ainsi, cette décision ne présente pas un caractère réglementaire et ne relève, en conséquence, pas de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat au titre du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le ministre des sports lui a refusé l'agrément de son centre de formation ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Nice, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL est renvoyé au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NICE VOLLEY-BALL, au ministre des sports et au président du tribunal administratif de Nice.