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08/03/2012 | FRANCE | N°357271

France | France, Conseil d'État, 08 mars 2012, 357271


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant 24... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de retirer le décret du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation des cadres et sa mise à la retraite d'office ;

il soutient que ce décret est dépourvu d'existence légale ; que ses ampliations sont des falsifications ; que l'ampliation commun

iquée le 24 février 2012, qui fait état d'une sanction disciplinaire...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant 24... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés de retirer le décret du 24 juillet 1987 prononçant sa radiation des cadres et sa mise à la retraite d'office ;

il soutient que ce décret est dépourvu d'existence légale ; que ses ampliations sont des falsifications ; que l'ampliation communiquée le 24 février 2012, qui fait état d'une sanction disciplinaire amnistiée, viole les dispositions de l'article 139-9 du code pénal ; qu'elle émane d'une autorité incompétente ; qu'est en cause une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit d'accès au juge ; qu'il y a urgence absolue à faire cesser cette situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, en tant qu'elle ne prévoit pas de dispositions propres à définir les voies de recours ;

il soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l'article 64 de la Constitution et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et sont entachées d'incompétence négative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; que la requête de M. A ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifierait l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant rejetées pour défaut d'urgence, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357271
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2012, n° 357271
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357271.20120308
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