Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 1er septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI, dont le siège est chez M. Vincent Bataglia, RN 193 à Revinco Au Borgo (20290), représentée par son président ; l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00589 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800376 du 18 décembre 2008 du tribunal administratif de Bastia ayant annulé, à la demande de Mme C et autres, l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Lucciana lui avait délivré un permis de construire ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme C et autres le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI et de la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme C,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI et à la SCP Odent, Poulet, avocat de M. et Mme C ;
Considérant que, pour écarter le moyen soulevé par l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI, tiré de ce que la demande présentée au tribunal administratif de Bastia par Mme C et autres, dirigée contre le permis de construire qui lui a été accordé, était tardive, la cour administrative d'appel de Marseille s'est uniquement fondée sur la circonstance que le certificat établi par le maire de Lucciana le 22 mai 2008 ne précisait pas les dates de l'affichage prévu au b) de l'article R. 490-7 du code l'urbanisme, alors que figurait au dossier un second certificat attestant de l'affichage aux lieux habituels du 23 janvier 2007 au 23 mars 2007 ; que l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI est, dès lors, fondée à soutenir que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et à en demander l'annulation pour ce motif ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. et Mme C, de M. A et de Mlle A le versement de la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme C de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mars 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : M. et Mme C, M. A et Mlle A verseront solidairement la somme de 3 000 euros à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FOLELLI, à M. Nicolas C, à Mme Séverine Roussel épouse C, à M. Pierre-Jean A et à Mlle Marie-Ange A.