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12/03/2012 | FRANCE | N°322662

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 322662


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS, dont le siège est 10 allée des Chevreuils à Verneuil-sur-Seine (78480) représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01196 du 18 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation

du jugement du 20 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Ver...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 novembre 2008 et 25 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS, dont le siège est 10 allée des Chevreuils à Verneuil-sur-Seine (78480) représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE01196 du 18 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 154 entre Verneuil-sur-Seine et Vernouillet, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du département des Yvelines et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 92/ 43 CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Yvelines,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du département des Yvelines ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 avril 2005, le préfet des Yvelines a déclaré d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 154 entre Verneuil-sur-Seine et Vernouillet ; que, par jugement du 20 mars 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS tendant à l'annulation de cet arrêté ; que l'association se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué n'est entaché d'aucune omission de réponse à un moyen ;

Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS fait état de ce que, n'ayant pas reçu le mémoire en défense produit par le département des Yvelines avant la date de clôture de l'instruction, elle n'a pas été mise en mesure d'y répliquer dans le cadre de l'instruction contradictoire ; que, toutefois, il ressort des pièces de la procédure qu'en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte et que l'association a pu verser au débat contradictoire un mémoire en réplique aux écritures produites en défense ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure d'appel a méconnu le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :

Considérant, en premier lieu, que c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1997 que les juges du fond ont apprécié le caractère suffisant de l'étude d'impact compte tenu de l'importance des aménagements projetés et de leur incidence sur l'environnement ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que l'étude d'impact présentait un caractère suffisant, le juge d'appel s'est livré à une appréciation souveraine qui n'est pas entachée de dénaturation ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur de la région Ile-de-France :

Considérant que le schéma directeur de la région Ile-de-France prévoit, pour le respect des orientations fondamentales qu'il définit et qui tendent à la préservation des espaces boisés de l'urbanisation, à leur intégrité, au respect de leur lisières et à leur fréquentation par le public, plusieurs prescriptions au titre desquelles notamment les tracés des grands ouvrages doivent, dans la mesure du possible, éviter les espaces boisés et, à défaut, avoir sur ces espaces un impact limité, toute surface forestière désaffectée étant compensée par la création d'une superficie au moins égale, attenante au massif forestier ; qu'en jugeant qu'en l'espèce, eu égard à son tracé et aux compensations prévues, le projet litigieux était compatible avec ce schéma directeur, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ni méconnu la règle de compatibilité résultant des dispositions combinées des articles L. 111-1-1 et L. 141-1 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne les atteintes aux espèces protégées par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 :

Considérant que, si l'association requérante soutient que la cour a méconnu l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992, elle n'assortit pas ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui a été soumis en jugeant que le projet litigieux n'avait pas une incidence significative sur l'habitat du " sphinx de l'épilobe " ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que, pour juger que les inconvénients liés à la déviation de la route départementale 154 ne pouvaient être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt que ce projet présente pour l'amélioration de la traversée des communes concernées, la cour administrative d'appel s'est fondée, d'une part, sur ce que l'association requérante n'établissait ni l'absence ni l'insuffisance des améliorations envisagées ni la dangerosité de la circulation qu'entraînerait la voie nouvellement créée, d'autre part, sur le caractère suffisant des mesures compensatoires prévues pour la protection de la faune et de la flore et sur l'absence significative d'atteintes à l'habitat d'espèces protégées et, enfin, sur la circonstance que le coût financier du projet n'est ni sous-estimé, ni disproportionné aux avantages attendus ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de l'ensemble de ces constatations que ce projet présentait un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES VERNOLIENS et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322662
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 322662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:322662.20120312
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