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12/03/2012 | FRANCE | N°326294

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 326294


Vu 1°), sous le n° 326294, la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction de janvier 2009 du directeur général des finances publiques sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la filière fiscale de la direction générale des finances publiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 1°), sous le n° 326294, la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction de janvier 2009 du directeur général des finances publiques sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la filière fiscale de la direction générale des finances publiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 328046, la requête, enregistrée le 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts du 4 mai 2009 relative aux demandes de révision de la notation 2009 (gestion 2008) en tant qu'elle fixe à 30 jours le délai pour former un recours en révision de la notation devant la commission administrative paritaire compétente et qu'elle prévoit que la demande en révision de la notation formulée dans ce cadre doit être accompagnée des fiches originales de la feuille de notation et du compte rendu d'évaluation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 329594, la requête, enregistrée le 10 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'instruction dénommée " guide des travaux " relative à la révision de la notation des agents des catégories A, B et C de la filière fiscale, édition " avril 2009 ", en tant qu'elle fixe à 30 jours le délai pour former un recours en révision de la notation devant la commission administrative paritaire compétente ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'instruction de janvier 2009 :

En ce qui concerne le délai de recours en révision de la notation :

Considérant que les dispositions par lesquelles l'instruction attaquée indique, au IV du chapitre VI de la troisième partie, qu'il est recommandé aux agents de transmettre leur requête aux chefs de service dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la remise de la fiche de notation, n'ont ni pour objet ni pour effet de réduire le délai de recours en révision de la notation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée réduirait illégalement ce délai doit en tout état de cause être écarté ;

En ce qui concerne la fixation d'une période minimale de présence pour bénéficier de la notation :

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 : " Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : / 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; / 2° Une note fixée selon les niveaux et les marges d'évolution prévus à l'article 6 et établie en cohérence avec l'appréciation générale mentionnée au 1° ci-dessus. " ; que, si l'application de ces dispositions, dont il résulte que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle doit être attribuée à tout fonctionnaire en activité, est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de la période en cause pendant une durée suffisante, le directeur général des finances publiques ne pouvait sans entacher d'illégalité l'instruction attaquée édicter une règle générale fixant une durée minimale de présence au sein du service conditionnant la notation ;

En ce qui concerne la fixation des modalités d'évolution des notes :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 : " (...) Des arrêtés ministériels, pris après avis du comité technique paritaire compétent, établissent la liste des chefs de service ayant pouvoir de notation. / Des arrêtés ministériels, pris dans les mêmes conditions, fixent également soit par échelon ou par grade au sein d'un même corps, soit par corps, soit par groupe de corps ou groupe de grades relevant de corps différents les critères d'appréciation des agents, les niveaux de notes, les marges d'évolution des notes ainsi que les modalités d'harmonisation préalable des notations. " ; que l'article 5 de l'arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dispose : " Des barèmes de notation sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon. (...) / Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution maximale de la note d'une année sur l'autre est fixée à plus ou moins 0,06 points. / Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré maximum. / Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois... " ;

Considérant que par les dispositions du II du chapitre II de la troisième partie (points 21 et 222) de l'instruction attaquée, le directeur général des finances publiques s'est borné à définir des niveaux de progression de notes situés entre les marges d'évolution de +0,06 et -0,06 points qui ont été fixées, conformément au décret du 29 avril 2002, par arrêté ministériel pris après avis du comité technique paritaire compétent ; qu'il avait, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, compétence pour édicter ces dispositions ; qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe que celles-ci auraient dû être soumises à l'avis du comité technique paritaire ministériel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées auraient été prises par une autorité incompétente et au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

En ce qui concerne la définition des conditions d'attribution des réductions et majorations d'ancienneté :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret du 29 avril 2002 qu'il est réparti, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, un nombre de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents notés comptent d'unités, que les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note bénéficient de réductions d'ancienneté égales à trois mois, que les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois et que des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur peuvent être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante ; qu'aux termes des dispositions du II du chapitre II de la troisième partie (point 221) de l'instruction attaquée : " (... ) La variation annuelle de la note ouvre droit à des réductions d'ancienneté dans les échelons à durée fixe ou variable et détermine donc le rythme d'avancement d'échelon (...) / - La marge d'évolution annuelle maximale entraîne l'attribution automatique de la réduction maximale de 3 mois ; / - La marge d'évolution annuelle intermédiaire (+ 0,02) entraîne l'attribution automatique de la réduction d'1 mois ; / - Le maintien de la note ou la marge d'évolution de note de +0,01 n'entraîne aucune réduction. / Les variations négatives de -0,06 et -0,02, qui doivent demeurer exceptionnelles, entraînent des majorations d'ancienneté, dans les échelons à durée fixe ou variable, fixées respectivement à 3 et 1 mois (...) / L'attribution de la valeur négative de -0,01 (note d'alerte) n'entraîne aucune conséquence au regard de l'avancement d'échelon " ; que le directeur général des finances publiques, auquel le décret du 29 avril 2002 ne déléguait pas le pouvoir de préciser les conditions d'attribution des réductions d'ancienneté autres que celles déterminées par l'évolution maximale de la note a, en prenant de telles dispositions, excédé sa compétence ; qu'ainsi, l'instruction attaquée est illégale en tant qu'elle fixe ces conditions ;

En ce qui concerne les modalités d'utilisation du contingent de réductions d'ancienneté de trois mois :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 29 avril 2002 : " (...) 1° les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note, dont le nombre s'élève à 20 p.100 de l'effectif des agents notés pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon, bénéficient de réductions d'ancienneté égales à trois mois (...) / 2° Les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois ; (...)" ; que si l'appréciation de la valeur professionnelle doit se fonder sur la manière personnelle de servir, elle peut également tenir compte des mérites comparés des agents concernés ; que, par suite, l'administration est tenue d'attribuer l'évolution maximale de la note aux agents dont la valeur professionnelle est la plus grande à hauteur de 20 p. 100 des agents notés pouvant bénéficier d'un avancement d'échelon ; qu'il en résulte que le directeur général des finances publiques ne pouvait légalement prévoir, par les dispositions contestées, qu'une partie de ce contingent de 20 p. 100 pourrait ne pas être utilisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des dispositions du III du chapitre I (points 31 et 32) de la deuxième partie, du II du chapitre II de la troisième partie (point 221) et du II du chapitre III de la troisième partie (deuxième paragraphe du point 221) de l'instruction attaquée, qui sont divisibles des autres dispositions de cette instruction ; que le surplus de ses conclusions aux fins d'annulation de cette instruction doit être rejeté ;

Sur l'instruction publiée le 4 mai 2009 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions par lesquelles l'instruction attaquée indique que les agents sont invités à déposer leur demande en révision de la notation en commission paritaire nationale ou locale auprès de leur chef de service notateur dans le délai d'un mois à compter de la date de la remise de la fiche de notation, n'ont ni pour objet ni pour effet de réduire le délai de recours en révision de la notation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée réduirait illégalement ce délai doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 8 du décret du 29 avril 2002 dispose que : " Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche de notation comprenant : / 1° Une appréciation générale arrêtée sur la base des critères prévus à l'article 6, exprimant la valeur professionnelle de l'agent et tenant compte de son évaluation ; " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " les commissions administratives peuvent, à la requête de l'intéressé, demander au chef de service la révision de la notation. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. " ; que M. A conteste les dispositions de l'instruction publiée le 4 mai 2009 en ce qu'elles prévoient que la requête en révision de notation doit être systématiquement accompagnée du compte rendu d'évaluation et qu'elles mettent à la charge des agents concernés l'obligation de transmission des fiches originales de la feuille de notation et du compte rendu d'évaluation ;

Considérant que le directeur général des finances publiques, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, pouvait prévoir que la demande de révision serait systématiquement accompagnée du compte rendu d'évaluation, dès lors qu'il en est tenu compte pour établir la fiche de notation, et qu'il constitue de ce fait un élément utile pour l'information de la commission administrative paritaire ; qu'à supposer même que les dispositions contestées s'adressent aux agents concernés, le directeur général des finances publiques pouvait, dans le cadre de ce pouvoir d'organisation, mettre à leur charge l'obligation, lorsqu'ils sont en possession des exemplaires originaux de la feuille de notation et du compte rendu d'évaluation, de transmettre ces originaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions contestées de l'instruction attaquée ;

Sur l'instruction d'avril 2009 :

Considérant que les dispositions par lesquelles l'instruction attaquée indique que les agents sont invités à déposer leur demande en révision de la notation en commission paritaire nationale ou locale auprès de leur chef de service notateur dans le délai d'un mois à compter de la date de la remise de la fiche de notation, n'ont ni pour objet ni pour effet de réduire le délai de recours en révision de la notation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'instruction attaquée réduirait illégalement ce délai doit en tout état de cause être écarté ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les dispositions du III du chapitre I (points 31 et 32) de la deuxième partie, celles du II du chapitre II de la troisième partie (point 221) en tant qu'elles fixent les modalités d'attribution des majorations et réductions d'ancienneté autres que celles qui sont déterminées par l'évolution maximale de la note et celles du II du chapitre III de la troisième partie (deuxième paragraphe du point 221) de l'instruction de janvier 2009 sur l'évaluation et la notation des agents des catégories A, B et C de la filière fiscale de la direction générale des finances publiques sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 326294 et les requêtes n° 328046 et n° 329594 sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326294
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 326294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:326294.20120312
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