La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2012 | FRANCE | N°327265

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 327265


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 6 juillet 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600630 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 novembre 2005 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme ges

tionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des colle...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 6 juillet 2009, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600630 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 novembre 2005 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a refusé d'accorder à Mme A la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge de soixante ans ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la caisse des dépôts et consignations,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans ... " ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : " I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abaissé pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à cent soixante-huit trimestres : / 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante-huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; / 2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante-quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; / 3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. (...) / (...) / III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, née le 2 décembre 1948, affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsqu'elle appartenait à la fonction publique territoriale, a été radiée des cadres de cette fonction publique à compter du 1er janvier 1986 à la suite de l'acceptation de sa démission mais que sa pension de retraite n'a pas, alors, été liquidée ; que, étant devenue salariée de droit privé, elle a alors été affiliée à l'assurance vieillesse du régime général ; qu'elle a demandé en 2005 à bénéficier, avant l'âge de soixante ans, de la jouissance de sa pension de retraite de fonctionnaire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004 ; que, par une décision du 22 novembre 2005, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a refusé de faire droit à sa demande au motif que ces dispositions ne lui étaient pas applicables dès lors qu'elles n'étaient entrées en vigueur que le 1er janvier 2005, soit postérieurement à sa radiation des cadres ; que le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision par un jugement du 17 février 2009 contre lequel la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par le I de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui sont ou ont été affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres ;

Considérant qu'il en résulte que, alors même que Mme A avait été radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er janvier 1986, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devait examiner la demande, que l'intéressée avait formée en 2005, de liquidation de sa pension de retraite avant l'âge de soixante ans, au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004, entrées en vigueur le 1er janvier 2005 ; que le tribunal administratif n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en annulant, par un jugement suffisamment motivé, la décision de refus du 22 novembre 2005 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au motif que, contrairement à ce que celle-ci avait estimé, ces dispositions étaient applicables à la demande de liquidation de pension de retraite présentée par Mme A ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 17 février 2009 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Stéphanie A, à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327265
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 327265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:327265.20120312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award