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12/03/2012 | FRANCE | N°329098

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 329098


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H, dont le siège est Lieudit "Kerscao" à Lannilis (29870) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00298 du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04-3900 du 13 décembre 2007

par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande vi...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H, dont le siège est Lieudit "Kerscao" à Lannilis (29870) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT00298 du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 04-3900 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2004 par lequel le préfet du Finistère l'a autorisée à exploiter un élevage porcin au lieudit "Kerscao" à Lannilis, en tant qu'il exclut du plan d'épandage les parcelles cadastrées à la section ZC sous les n°s 50, 1113, 1114, 1107, 1105, 1080 et 1077 (en partie), situées dans la zone A du projet de périmètre de protection rapprochée du forage de Lanveur ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H ;

Considérant que par un arrêté du 16 septembre 2004, le préfet du Finistère a autorisé la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H à exploiter un élevage porcin de 3847 animaux-équivalents à Lannilis ; que par un arrêt du 7 avril 2009, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande visant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il exclut certaines parcelles du plan d'épandage retenu par la société pétitionnaire ; que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé en droit et en fait, la cour administrative d'appel, qui n'a pas commis d'erreur de droit dans le maniement des critères à l'aune desquels l'exigence de motivation doit être appréciée, s'est livrée à une appréciation souveraine qui n'est entachée d'aucune dénaturation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour d'appel a relevé sans dénaturer les faits de l'espèce que les captages d'eau souterraine dont dispose la commune sur le territoire de laquelle est installée la société requérante présentaient des teneurs très élevées en nitrate ; qu'en estimant que l'exclusion des parcelles litigieuses du plan d'épandage retenu par le pétitionnaire était justifiée au regard de la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et en en déduisant, qu'alors même que le captage n'avait pas encore fait l'objet des autorisations requises, le préfet du Finistère avait pu légalement, sur le fondement de l'article L. 512-3 du même code, assortir l'arrêté d'autorisation du 16 septembre 2004 d'une telle prescription, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les conséquences de la prescription contestée sur l'équilibre économique de la société requérante étaient sans incidence sur l'appréciation de sa nécessité et partant sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 7 avril 2009 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE KENDALC'H et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329098
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 329098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329098.20120312
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