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12/03/2012 | FRANCE | N°329387

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 329387


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION TELE LILLE, dont le siège est 37 rue de la Crète à Villeneuve d'Ascq (59650) ; l'ASSOCIATION TELE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-252 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 7 avril 2009 autorisant la Société Grand Lille TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision (LTF) à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique

dans la zone de Lille ;

2°) d'annuler la décision du CSA du 7 avril 2009 ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'ASSOCIATION TELE LILLE, dont le siège est 37 rue de la Crète à Villeneuve d'Ascq (59650) ; l'ASSOCIATION TELE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-252 du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 7 avril 2009 autorisant la Société Grand Lille TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision (LTF) à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la zone de Lille ;

2°) d'annuler la décision du CSA du 7 avril 2009 rejetant sa candidature à l'attribution de la même fréquence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision du 19 février 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel à candidatures pour l'édition de services privés de télévision locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne dans la zone de Lille ; que cette procédure concernait l'attribution de deux fréquences, le canal 23 couvrant l'ensemble de la région et le canal 36 couvrant le territoire de la communauté urbaine de Lille ; que, lors de sa séance 7 avril 2009, le conseil supérieur a autorisé la société Télévision multilocale Nord - Pas de Calais et la société Grand Lille TV à émettre, respectivement, sur le canal 23 et sur le canal 36 ; qu'il a rejeté la seule autre candidature dont il était saisi, présentée par l'association Télé Lille qui souhaitait se voir attribuer le canal 36, au motif que les modalités de financement de son projet n'offraient pas des garanties suffisantes ; que l'association demande l'annulation de l'autorisation délivrée à la société Grand Lille TV et de la décision rejetant sa propre candidature ;

Considérant que les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage de ressources radio-électriques pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique sont définies à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le III de cet article dispose que : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ... accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 .... " : que l'article 29 de la même loi, relatif aux services de radio par voie hertzienne terrestre, prévoit , dans son sixième alinéa, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise ces services en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard de certains impératifs prioritaires et fixe, par les alinéas suivants, divers critères dont le conseil supérieur doit également tenir compte ; que l'article 30 relatif aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prévoit que le conseil supérieur " accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 " et qu'il " tient également compte des critères figurant au 1° à 5° de l'article 29 " ;

Considérant qu'en prévoyant à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations relatives aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique " en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 " , le législateur a entendu se référer à ceux des impératifs et critères qui sont prévus à l'article 29 pour les services radiophoniques, que l'article 30 rend applicables aux services de télévision en mode analogique ; qu'il a ainsi rendu applicables aux services de télévision en mode numérique les dispositions du sixième alinéa de l'article 29 et celles des septième à douzième alinéas (1° à 5°) du même article ;

Sur la légalité de l'autorisation délivrée à la société GRAND LILLE TV :

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante invoque une violation des dispositions figurant au quatorzième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui prescrivent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller , sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité , il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions ne sont pas applicables aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ; que le moyen ne saurait, par suite, être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le respect des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante, mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 auquel renvoie l'article 30-1, ne faisait pas obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a accordé l'autorisation d'utiliser le canal 23 permettant une couverture de l'ensemble de la région à la société Télévision multilocale Nord - Pas de Calais, ayant pour actionnaire principal la société " Images du Nord ", filiale du groupe " La voix du Nord ", attribue l'autorisation d'utiliser le canal 36, qui couvre le public de la communauté urbaine de Lille, à une autre société commerciale, dont l'actionnariat est distinct ;

Considérant, en troisième lieu, que la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Grand Lille TV et annexée à l'autorisation prévoit, par son article 2-3-12, qu'un comité de personnalités indépendantes est placé auprès de l'éditeur afin de superviser l'ensemble des programmes de la chaîne et de veiller au respect du pluralisme ; que si l'association requérante fait état de l'existence de liens professionnels entre certains membres de ce comité et des actionnaires de la société Grand Lille TV, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'imprécision de ses allégations, que la composition de cet organisme ne serait pas de nature à garantir son indépendance ; qu'ainsi le moyen tiré de l'illégalité de la clause de la convention instituant cet organisme ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 2-3-8 de la même convention prévoit que l'éditeur fait appel à des journalistes pour ses émissions d'information politique et générale ; que l'association requérante affirme que la société Grand Lille TV, compte tenu de la part de l'information dans la grille des programmes et du nombre de journalistes qu'elle entend recruter, sera nécessairement conduite à méconnaître les règles applicables à cette profession et les dispositions législatives relatives à l'emploi de stagiaires ; que, toutefois, il ne ressort nullement des stipulations de la convention qu'elles impliqueraient nécessairement une telle méconnaissance ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité de la décision rejetant la candidature de l'ASSOCIATION TELE LILLE :

Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, auquel renvoie l'article 30-1, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations en tenant compte, notamment, du financement et des perspectives d'exploitation du service ; que, pour écarter la candidature de l'ASSOCIATION TELE LILLE, le conseil supérieur a estimé que les modalités de financement envisagées " n'offraient pas des garanties suffisantes permettant d'assurer une mise en oeuvre effective et durable d'un projet de télévision privé à vocation locale " ;

Considérant que le conseil supérieur a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte du fait que l'association, qui faisait reposer plus de la moitié du financement de son projet sur les concours de collectivités territoriales, n'avait joint à son dossier aucun engagement ferme, même partiel, de ces collectivités ; que ce motif n'est pas entaché d'inexactitude matérielle, dès lors que le courrier du 15 mai 2008 de la présidente de la communauté urbaine de Lille que l'association avait produit ne pouvait être regardé comme un engagement ferme de contribuer au financement ; qu'en se fondant sur cet élément, et sur le fait que le dossier faisait état, au titre de la première année d'exploitation, d'un emprunt de 300 000 euros pour lequel aucun engagement d'un établissement de crédit n'avait été produit, pour estimer que le projet n'offrait pas des garanties suffisantes en matière de financement, le Conseil supérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant que, si le Conseil supérieur a également mentionné dans sa décision que l'association n'avait pas distingué, au sein des recettes publicitaires qu'elle escomptait, la part de la publicité locale et celle de la publicité extra-locale et du parrainage, alors que cette indication figurait dans une des pièces fournies, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l'absence d'engagement des collectivités territoriales et de l'absence d'engagement d'un établissement de crédit ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 imposent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de tenir compte du financement et des perspectives d'exploitation du service dans l'examen de tous les projets qui lui sont soumis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans l'application de ce critère, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'ait pas tenu compte des caractéristiques propres de chaque projet et des modes particuliers de financement qu'elles impliquaient ; que le moyen tiré d'une discrimination au détriment des projets associatifs de dimension locale ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association TELE LILLE n'est fondée à demander l'annulation ni de l'autorisation délivrée à la société Grand Lille TV, ni de la décision rejetant sa propre candidature ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'ASSOCIATION TELE LILLE la somme que la société Grand Lille TV demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TELE LILLE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Grand Lille TV tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TELE LILLE, à la société Grand Lille TV, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre (direction du développement des médias) et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

56-04-03-02-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION. SERVICES PRIVÉS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TÉLÉVISION. SERVICES DE TÉLÉVISION. SERVICES AUTORISÉS. - CRITÈRES ET IMPÉRATIFS AU REGARD DESQUELS LE CSA DOIT DÉLIVRER LES AUTORISATIONS (ART. 30-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986).

56-04-03-02-04 En prévoyant à l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) délivre les autorisations relatives aux services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique « en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 », le législateur a entendu se référer à ceux des impératifs et critères qui sont prévus à l'article 29 pour les services radiophoniques, que l'article 30 rend applicables aux services de télévision en mode analogique, soit les dispositions du sixième alinéa de l'article 29 et celles des septième à douzième alinéas (1° à 5°) du même article.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2012, n° 329387
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/03/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329387
Numéro NOR : CETATEXT000025528925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-12;329387 ?
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