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12/03/2012 | FRANCE | N°334210

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 334210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise et de dire que le ou les experts auront pour mission de l'examiner et de prendre connaissance de son dossier médical, de dire si les oedèmes de Quincke dont il a été affecté peuvent présenter un lien avec la navigation en vol, de dire si, à raison de ces épisodes, il était médicalement justi

fié de ne plus l'affecter à un poste en vol, et, plus généralement, de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2009 et 1er mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise et de dire que le ou les experts auront pour mission de l'examiner et de prendre connaissance de son dossier médical, de dire si les oedèmes de Quincke dont il a été affecté peuvent présenter un lien avec la navigation en vol, de dire si, à raison de ces épisodes, il était médicalement justifié de ne plus l'affecter à un poste en vol, et, plus généralement, de fournir tous éléments de nature à permettre au Conseil d'Etat d'apprécier si la ou les affections dont il souffre sont en lien avec les fonctions qu'il occupait en qualité de steward ;

2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros à verser à la SCP David Gaschignard au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil d'Etat du 1er décembre 2010 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure lors de la séance du 9 décembre 2008 du conseil médical de l'aéronautique civile manquent en fait ;

Considérant, d'autre part, que par une décision du 1er décembre 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné avant dire droit, conformément à la demande formulée par M. A dans sa requête, une expertise aux fins d'examiner son état de santé, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical et de déterminer si et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, l'affection ou les affections du requérant résultent du service aérien ou ont été aggravées par ce service ; que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a désigné, le 30 mars 2011, deux experts, le docteur Camuzet et le docteur Senlis, qui ont prêté serment par écrit respectivement les 5 et 13 avril 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à quatre reprises par ces experts, les 24 mai, 2 août, 27 septembre et 4 octobre 2011 ; qu'il ne s'est rendu à aucune de ces convocations sans produire aucune justification de ses absences ; que, ce faisant, le requérant n'a pas mis le Conseil d'Etat en mesure de dire si l'affection dont il souffre est imputable au service aérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil médical de l'aéronautique civile a commis une erreur d'appréciation ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui a motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Philippe A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334210
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 334210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:334210.20120312
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