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12/03/2012 | FRANCE | N°340653

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 340653


Vu l'ordonnance du 10 juin 2010, enregistrée le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL ET DU PONEY DE SPORT EUROPEEN ;

Vu la requête sommaire et les mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes les 29 février 2008, 22 avril 2008, 22 septembre 2008, 30 septembre 2008 et 24 septembre 2009, présenté

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Vu l'ordonnance du 10 juin 2010, enregistrée le 17 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL ET DU PONEY DE SPORT EUROPEEN ;

Vu la requête sommaire et les mémoires, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nantes les 29 février 2008, 22 avril 2008, 22 septembre 2008, 30 septembre 2008 et 24 septembre 2009, présentés par l'ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL ET DU PONEY DE SPORT EUROPEEN (AFCPSE), dont le siège est 298 chemin de Passetemps à Yvré l'Evêque (72530), représentée par son président, tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de reconnaître le stud-book français du cheval et du poney de sport européen et de l'agréer en tant qu'association nationale de race ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux races et appellations des équidés ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2006 relatif aux conditions générales de tenue des stud-books des espèces équine et asine ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2008 relatif aux conditions d'approbation des reproducteurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL ET DU PONEY DE SPORT EUROPEEN (AFCPSE) a, par lettre du 1er octobre 2007, demandé au ministre de l'agriculture et de la pêche, d'une part, la reconnaissance de la race et du stud-book français du cheval et du poney de sport européen et, d'autre part, l'obtention de l'agrément prévu au 5° de l'article R. 653-37 du code rural alors en vigueur afin de pouvoir intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés de cette race ; que la requête de l'AFCPSE doit être regardée comme dirigée contre les deux décisions, contenues dans la lettre du 3 janvier 2008, par lesquelles le ministre, après avoir consulté les commissions de livres généalogiques des races françaises de chevaux de selle et des races de poneys, a rejeté ces deux demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de reconnaissance de la race et du stud-book français du cheval et du poney de sport européen :

Considérant qu'aux termes de l'article D. 653-9 du code rural : " Au sens du présent chapitre, on entend par : / (...) / - race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international " ; qu'en vertu du II de l'article D. 653-36 du même code, le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races d'équidés reconnues ; que l'article D. 653-37-2 du même code dispose : " Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre du 3 janvier 2008 est postérieure aux avis des 12 et 13 décembre 2007 émis, respectivement, par la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle et par la commission du livre généalogique des races de poneys ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre aurait suivi une procédure irrégulière en prenant la décision attaquée avant que ces commissions ne se soient réunies ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre se serait cru lié par les avis de la commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle et de la commission du livre généalogique des races de poneys, émis respectivement les 12 et 13 décembre 2007; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait pour ce motif entaché sa décision d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder pour prendre la décision attaquée, sur un motif différent de ceux qui avaient été débattus devant ces commissions ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le projet de règlement de stud-book produit par l'association requérante pour demander la reconnaissance de la race et du stud-book français du cheval et du poney de sport européen ne définissait pas de critères suffisamment spécifiques pour définir une nouvelle race d'équidés, dès lors que ce règlement, d'une part, se bornait à soumettre l'inscription initiale au registre d'un animal à la condition qu'il ne soit pas susceptible d'être inscrit à un autre stud-book français et qu'il soit issu de reproducteurs inscrits dans un stud-book européen membre de la " world breeding federation for sport horses ", un stud-book pur sang, le stud-book autre que pur-sang, un stud-book trotteur ou un stud-book poney reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne, et, d'autre part, prévoyait l'approbation comme reproducteurs de tout étalon et de toute poulinière inscrits à l'un des stud-book énumérés ci-dessus, ne soumettant à un processus de sélection que l'approbation comme reproducteurs des étalons déjà inscrits au stud book ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, postérieurement à la décision litigieuse, l'AFCPSE ait pu bénéficier des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2008 relatif aux conditions d'approbation des reproducteurs, qui permettent à des organismes désireux de constituer une race et ayant déposé une demande en ce sens de faire approuver des reproducteurs par l'établissement public Les Haras nationaux pour les besoins de constitution de cette race, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en sixième lieu, que le ministre a pu légalement refuser de reconnaître la race et le stud-book proposés par l'AFCPSE tout en reconnaissant l'intérêt de la démarche de cette dernière ;

Considérant, en septième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AFCPSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de reconnaître la race et le stud-book français du cheval et du poney de sport européen ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'agrément de l'AFCPSE en tant qu'organisme habilité à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 653-3 du code rural, dans sa version alors applicable : " Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément. " ; qu'aux termes de l'article R. 653-37 du même code : " Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle. / (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article. " ; qu'en vertu de l'article 2 de la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés, les autorités de l'Etat membre concerné doivent accorder l'agrément à tout organisme tenant ou créant des livres généalogiques, s'il répond aux conditions prévues à l'annexe de cette décision ; que cette annexe prévoit, en particulier, que les organisations ou associations tenant le livre généalogique d'origine d'une race doivent notamment, pour être agréées, avoir établi les principes relatifs à la définition des caractéristiques de la race (ou des races) ou de la population couverte par le livre généalogique ; que l'article 1 de l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les conditions d'agrément des associations de race pour intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que : " Pour chaque race, répertoriée dans un stud-book, le ministre de l'agriculture et de la pêche peut agréer un organisme dit "association de race" en vue de : / - participer à la sélection des équidés ; / - concourir à la définition de la politique d'amélioration génétique et de la sélection au sein du stud-book concerné ; / - assurer, au sein de ce stud-book, l'amélioration génétique et la sélection. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'agrément d'un organisme de sélection a pour but de lui permettre d'intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique des équidés d'une race particulière, répertoriée dans un stud-book ; qu'il suit de là que le ministre ayant refusé de reconnaître la race et le stud-book français du cheval et du poney de sport européen, il était tenu, par voie de conséquence, de refuser d'agréer l'AFCPSE en tant qu'organisme de sélection intervenant dans la sélection et l'amélioration génétique de cette race ; que, dès lors, les moyens invoqués par l'association requérante doivent être rejetés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AFCPSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de l'agréer en tant qu'organisme habilité à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL ET DU PONEY DE SPORT EUROPEEN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE DU CHEVAL ET DU PONEY DE SPORT EUROPEEN et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340653
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 340653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340653.20120312
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