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12/03/2012 | FRANCE | N°341879

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 341879


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT), dont le siège est Route du Point du jour à Saint-Nazaire (44600), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01726 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n

s 055321 et 055465 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes reje...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT), dont le siège est Route du Point du jour à Saint-Nazaire (44600), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01726 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement n°s 055321 et 055465 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2001 ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 2001 et 2003 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE (ACMAT) a pour activité la conception et la commercialisation de véhicules militaires tout terrain qu'elle acquiert auprès de sa filiale qui les fabrique ; qu'elle utilise certains de ces véhicules à des fins de démonstration ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité de provisions, constituées à la clôture des exercices le 31 décembre des années 1999 et 2001, pour dépréciation du stock portant sur des véhicules de démonstration, au motif que ces biens constituaient des immobilisations et non des éléments du stock, et a mis à la charge de la société requérante les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt en résultant ; que l'administration a également tiré les conséquences de ce redressement sur les bases d'imposition de la SA ACMAT à la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2003 ; que la SA ACMAT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête formée contre le jugement du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...). " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts : " Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation." ;

Considérant que, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour a relevé qu'à la clôture des exercices 1999 à 2001, les véhicules sur lesquels a porté le redressement à l'impôt sur les sociétés, que la SA ACMAT avait utilisés pour la promotion de ses ventes, avaient été mis à la disposition de ses clients pendant une durée variant de deux à vingt ans ; qu'en jugeant que ces véhicules, affectés de manière durable à l'exploitation, présentaient le caractère d'une immobilisation corporelle et non d'éléments du stock susceptibles de faire l'objet de provisions pour dépréciation alors même que ces biens, destinés à être revendus, étaient de même nature que ceux immédiatement offerts à la vente nonobstant la circonstance qu'ils n'étaient pas immatriculés, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte leur durée d'utilisation et a exactement qualifié les faits, sans qu'y fassent obstacle les particularités techniques des véhicules militaires, notamment la durée de vie de ces matériels, et les caractéristiques du négoce de ce type de véhicules ; que, par suite, la SA ACMAT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle ;

Sur les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la taxe professionnelle :

Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; que, selon l'article 1467 A du même code dans sa rédaction alors applicable et sous les réserves, inapplicables au litige, des dispositions prévues à l'article 1478 de ce code, la période de référence retenue est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ;

Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits en jugeant que, dès lors qu'elle leur reconnaissait le caractère d'immobilisation corporelle, les véhicules de démonstration détenus par la SA ACMAT et dont elle disposait pour les besoins de son exploitation au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2001, marquant le terme de la période de référence pour la taxe professionnelle due respectivement au titre des années 2001 et 2003, avaient été à bon droit réintégrés dans les bases imposables à la taxe professionnelle ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA ACMAT a acquis au cours de l'année 1999 deux véhicules qu'elle a revendus au cours de l'année 2000 ; qu'alors même que ces deux véhicules ont servi de véhicules de démonstration avant leur vente, ils ne pouvaient, à la date du 31 décembre 1999, être regardés comme des éléments durables d'exploitation entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle due au titre de l'année 2001 dès lors qu'à cette date, qui constituait le terme de la période de référence, la société détenait ces véhicules depuis moins d'un an et que ces véhicules étaient destinés à la vente ; qu'ils n'avaient ainsi pas la nature d'immobilisation corporelle au 31 décembre 1999 ; que, par suite, en écartant comme sans incidence sur la détermination de la base imposable à la taxe professionnelle de l'année 2001 la circonstance que ces véhicules n'auraient été détenus qu'un an par la SA ACMAT, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit, dans cette seule mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SA ACMAT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 mai 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la SA ACMAT tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie, pour deux véhicules acquis en 1999 et revendus en 2000, au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Saint-Nazaire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA ACMAT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SA ACMAT est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE L'ATLANTIQUE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341879
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - QUALIFICATION D'IMMOBILISATION INCORPORELLE (ART - 1467 DU CGI) - VÉHICULES DE DÉMONSTRATION REVENUS MOINS D'UN AN APRÈS LEUR ACQUISITION - EXCLUSION.

19-03-04-04 En vertu de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période.,,Deux véhicules acquis par une société au début de la période de référence définie par l'article 1467 et utilisés comme véhicules de démonstration mis à la disposition de ses clients, mais revendus moins d'un an après, ne peuvent être regardés comme des éléments durables d'exploitation entrant dans l'assiette de la taxe professionnelle.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - ACTIF IMMOBILISÉ - IMMOBILISATIONS CORPORELLES - VÉHICULES MILITAIRES UTILISÉS À DES FINS DE DÉMONSTRATION - INCLUSION [RJ1].

19-04-01-04-03 Les véhicules militaires utilisés par une société pour la promotion de ses ventes et mis à la disposition de ses clients pendant une durée variant de deux à vingt ans sont affectés de manière durable à l'exploitation. Ils présentent donc le caractère d'une immobilisation corporelle et non d'éléments du stock susceptibles de faire l'objet de provisions pour dépréciation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 10 juin 1998, Ministre de l'économie et des finances c/ S.A. garage Charpentier, n° 167972, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 341879
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341879.20120312
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