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12/03/2012 | FRANCE | N°342112

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 342112


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2010 et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01114 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800061 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a

refusé l'autorisation d'exploiter 79,48 hectares de terres ;

2°) régla...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2010 et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01114 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800061 du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé l'autorisation d'exploiter 79,48 hectares de terres ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 du préfet portant approbation du schéma directeur départemental des structures agricoles de Meurthe-et-Moselle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Sylvie A et de Me de Nervo, avocat de la société GAEC du Chevalet,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme Sylvie A et à Me de Nervo, avocat de la société GAEC du Chevalet,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé l'autorisation d'exploiter les 145,90 ha de terres qui avaient été exploités par son époux, décédé le 21 octobre 2005 ; que, par une décision du 10 décembre 2007, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, d'une part, accordé à Mme A l'autorisation demandée pour les 64,42 ha qui ne faisaient pas l'objet d'une demande concurrente et lui a, d'autre part, refusé l'autorisation pour les 79,48 ha restants, pour lesquels il a délivré l'autorisation d'exploitation à la demande concurrente qui avait été présentée par le GAEC du Chevalet ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juin 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'exigeaient pas le visa de l'ordonnance du 25 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a rouvert l'instruction qui avait été close par sa précédente ordonnance du 24 septembre 2009 ; que, dès lors, l'absence de visa de l'ordonnance du 25 mars 2010 n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité l'arrêt attaqué, alors même que cet arrêt vise l'ordonnance du 24 septembre 2009 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : " I. Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code : " Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération : (...) 2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause. " ;

Considérant que la cour a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait des pièces du dossier que Mme A, qui exerçait la profession d'assistante de gestion, participait ponctuellement à l'exploitation agricole de son époux ; qu'elle a pu en déduire sans commettre d'erreur de qualification juridique ni erreur de droit que l'intéressée ne justifiait pas de la qualité, pendant au moins cinq ans, d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5, et que, par suite, l'opération qui faisait l'objet de sa demande consistait en une installation soumise à autorisation en application des dispositions du a) du 3° du I de l'article L. 331-2 du code rural ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) " ;

Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fondé sa décision du 10 décembre 2007 refusant, en application des dispositions de l'article L. 331-3, l'autorisation d'exploitation demandée par Mme A, sur le motif que la demande concurrente du GAEC du Chevalet relevait de la priorité n° 1 " installation de jeune agriculteur pouvant prétendre à l'octroi des aides à l'installation " définie par le B de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles alors que la demande de Mme A ne relevait que de la priorité n° 7 " autres installations " ; qu'en énonçant que le préfet devait observer l'ordre des priorités ainsi fixé par le B de l'article 2 du schéma directeur et que Mme A ne pouvait dès lors utilement, pour établir qu'elle relèverait d'un rang de priorité égal à celui du GAEC du Chevalet, invoquer l'orientation énoncée à l'article 1er du même schéma directeur, visant à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ; que, écartant ainsi le moyen invoqué par la requérante, la cour n'avait pas à rechercher si le refus d'autorisation opposé à l'intéressée était contraire à cette orientation mentionnée à l'article 1er ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet avait, par une décision du 2 mai 2007, autorisé temporairement l'indivision A à exploiter les terres qui étaient exploitées par l'époux de Mme A antérieurement au décès de celui-ci, est sans incidence sur la légalité de la décision prise ensuite par le préfet le 10 décembre 2007 sur la demande d'autorisation d'exploitation présentée par Mme A ; que la cour, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en jugeant inopérant le moyen par lequel la requérante soutenait que ces deux décisions étaient contradictoires entre elles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise en application de cet article à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le GAEC du Chevalet au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du GAEC du Chevalet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au GAEC du Chevalet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2012, n° 342112
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : DE NERVO ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 12/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342112
Numéro NOR : CETATEXT000025528944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-12;342112 ?
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