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12/03/2012 | FRANCE | N°342357

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 342357


Vu 1°, sous le n° 342357, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01225 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702351-0702354 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mi

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Vu 1°, sous le n° 342357, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01225 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0702351-0702354 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Optimum au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 342358, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01226 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0701352 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels la SARL Optimum a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'autre part, à ce que soit prononcée la décharge de ces impositions supplémentaires, enfin, à ce que soit prononcée la décharge de la somme de 211 291,90 euros mise à la charge de la SARL Optimum au titre de la taxe sur la valeur ajoutée sur des acquisitions intracommunautaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B... ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par jugements des 3 et 14 mars 1997, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Optimum dont M. B...était le gérant majoritaire puis a prononcé sa liquidation judiciaire ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997, l'administration a notamment mis en recouvrement divers rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, dont des rappels s'élevant à 211 291,90 euros à raison d'acquisitions intracommunautaires non déclarées par la SARL Optimum, ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue pour un montant de 3 002,64 euros pour les années 1993 à 1995 ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise du 11 mai 2005, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 septembre 2006, M. B...a été déclaré, en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, solidairement responsable du paiement d'une partie de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de ces cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue mis à la charge de la SARL Optimum, pour un montant total de 158 764,52 euros ; que, par lettres du 5 janvier 2007, M. B...a été mis en demeure d'acquitter cette somme ; qu'il se pourvoit en cassation contre les arrêts du 10 juin 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du tribunal administratif de Rouen rejetant ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue mis à la charge de la SARL Optimum ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 266. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement." ; que le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'une partie des impositions mises à la charge de cette société, sur le fondement de ces dispositions, n'est recevable à contester que le bien-fondé de la partie des impositions réclamées à la société au paiement desquelles le juge judiciaire l'a déclaré solidairement responsable ; qu'il n'est en revanche pas recevable à contester le bien-fondé des impositions dont il n'a pas été déclaré redevable au titre de cette solidarité par le juge judiciaire et pour le paiement desquels il n'est pas recherché par le comptable public ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par son arrêt du 7 septembre 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de M. B...prononcée par le tribunal de grande instance au paiement solidaire des impositions et pénalités restant dues par la SARL Optimum pour la somme de 158 764,52 euros, après avoir relevé que la responsabilité solidaire de M. B...n'étant pas recherchée par l'administration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux acquisitions intracommunautaires, les moyens soulevés par ce dernier à l'encontre de ce chef de redressement étaient inopérants ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas dénaturé cet arrêt en jugeant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 211 292 euros mis à la charge de la SARL Optimum à raison d'acquisitions intracommunautaires réalisées par cette société au cours des années 1994 à 1996 n'étaient pas au nombre des impositions dont M. B...avait été déclaré solidairement responsable du paiement par décisions du juge judiciaire ; que la cour administrative d'appel n'a pas entendu conférer aux motifs de cet arrêt l'autorité de la chose jugée en comprenant ainsi la portée de son dispositif ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant d'une part que M. B...n'était pas recevable à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux acquisitions intracommunautaires aux motifs que ceux-ci ne figuraient pas au nombre des impositions dont M. B...était solidairement responsable du paiement en application de l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2006 et qu'ils n'étaient pas davantage au nombre des impositions qu'à la suite de cet arrêt et par lettre du 5 janvier 2007 il avait été mis en demeure de payer, et d'autre part que les moyens tirés de l'absence de bien-fondé de ces rappels étaient sans influence sur l'appréciation de la légalité des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue dont il demandait la décharge et étaient par suite inopérants, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les pourvois de M. B...doivent être rejetés, y compris ses conclusions, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342357
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - INTÉRÊT POUR AGIR - DÉBITEUR SOLIDAIRE D'UN IMPÔT (ART - L - 267 DU LPF) [RJ1] - LIMITES.

19-02-03 Le dirigeant d'une société déclaré solidaire du paiement d'une partie des impositions mises à la charge de cette société, sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), n'est recevable à contester que le bien-fondé de la partie des impositions réclamées à la société au paiement desquelles le juge judiciaire l'a déclaré solidairement responsable. Il n'est en revanche pas recevable à contester le bien-fondé des impositions dont il n'a pas été déclaré redevable au titre de cette solidarité par le juge judiciaire et pour le paiement desquels il n'est pas recherché par le comptable public. Cette limite concerne tant le quantum que les chefs de redressement en litige.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - JUGEMENTS - JUGEMENTS DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE - AUTORITÉ LIMITÉE AU DISPOSITIF [RJ2] - POSSIBILITÉ DE TENIR COMPTE DES MOTIFS POUR ÉCLAIRER LE DISPOSITIF - EXISTENCE.

37-03-06 Si le juge administratif ne saurait conférer aux motifs d'un arrêt rendu par le juge judiciaire l'autorité de la chose jugée qui s'attache au seul dispositif, il peut tenir compte des motifs pour comprendre la portée de ce dernier.


Références :

[RJ1]

Cf., CE, 13 janvier 2010, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Besnier, n°s 289804 311072 311660, T. p. 721.,,

[RJ2]

Rappr. Cass. plén., 13 mars 2009, M. Béatrix, n° 08-16033, Bull. plén., n° 3.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 342357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342357.20120312
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