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12/03/2012 | FRANCE | N°342770

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 342770


Vu, 1° sous le n° 342770, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS ; la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'édicter les dispositions appelées à se substituer aux dispositions annulées ainsi que les mesures normatives propres à

transposer l'article 24 de la directive 2007/59/CE et à garantir ainsi son entièr...

Vu, 1° sous le n° 342770, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS ; la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains ;

2°) d'enjoindre à l'administration d'édicter les dispositions appelées à se substituer aux dispositions annulées ainsi que les mesures normatives propres à transposer l'article 24 de la directive 2007/59/CE et à garantir ainsi son entière transposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 343283, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 18 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS ; la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 août 2010 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, relatif à la certification des conducteurs de trains ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 ;

Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2000 instituant une commission nationale mixte au sein de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS ;

Considérant que le décret du 29 juin 2010 relatif à la certification des conducteurs de trains et son arrêté d'application, pris le 6 août 2010 par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations internationales sur le climat, assurent la transposition en droit français de la directive 2007/59/CE du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté ; que les requêtes visées ci-dessus qui sont dirigées, l'une contre ce décret, la seconde contre cet arrêté, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions de la requête n° 342770 dirigée contre le décret :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la fédération requérante soutient que l'Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires (ARAF), créée par la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, devait être consultée préalablement à l'édiction du décret attaqué en application des dispositions du VIII de l'article 15 de cette loi codifié depuis à l'article L. 2133-8 du code des transports, qui disposent que l'ARAF " est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l'accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l'utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire " ; que toutefois il ressort de l'article 11 de cette même loi que l'ARAF a pour mission de concourir au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire, en veillant en particulier au respect des conditions équitables et non discriminatoires pour l'accès au réseau des différentes entreprises ferroviaires ; que, par suite, l'ARAF n'avait pas, eu égard à sa mission, à être consultée préalablement à l'édiction d'un texte réglementaire dont l'objet consiste uniquement à définir les modalités selon lesquelles un conducteur de train peut obtenir la licence nécessaire à sa certification ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de cette autorité doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le 1° de l'article 1er du décret attaqué dispose qu'il faut entendre par " autorité compétente " pour la délivrance des licences des conducteurs de trains soit l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, autorité nationale de sécurité française, soit l'autorité nationale de sécurité d'un autre Etat-membre de l'Union européenne, soit l'organisme binational chargé de la sécurité sur des infrastructures transfrontalières spécialisées ; que la directive 2007/59/CE que le décret attaqué transpose prévoit, par un renvoi à l'article 16 de la directive 2004/49/CE du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires que " Chaque Etat membre établit une autorité de sécurité (...) " ; qu'une telle disposition, qui s'insère dans le chapitre IV de la directive 2004/49/CE relatif à " l'autorité de sécurité nationale ", n'a pas pour effet d'exclure l'existence d'autres autorités de sécurité, conformément à l'article 3 de cette même directive 2004/49/CE qui dispose " Aux fins de la présente directive, on entend par: / (...) "autorité de sécurité" : l'organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la présente directive ou tout organisme binational chargé de ces tâches par les Etats membres de manière à assurer un régime unifié en matière de sécurité sur des infrastructures transfrontalières spécialisées " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en prévoyant dans différentes hypothèses l'intervention d'autorités distinctes, méconnaîtrait la directive 2007/59/CE doit être écarté ; que cette définition est en outre suffisamment précise ; que dès lors, le moyen tiré de la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme doit également être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la directive 2007/59/CE prévoit que pour obtenir sa certification, un conducteur de train doit être titulaire, d'une part, d'une licence délivrée à titre personnel par l'autorité de sécurité compétente et, d'autre part, d'une attestation délivrée par " l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructures qui l'emploie ou qui a passé un contrat avec lui (...) " ; que le décret attaqué a pour unique objet de définir les modalités selon lesquelles un conducteur de train peut se voir délivrer la licence nécessaire à sa certification ; que, dès lors, la circonstance que le 2° de l'article 1er du décret attaqué retienne, pour l'application de l'article 6 du décret relatif à la durée et aux conditions de validité de la licence dans le temps, notamment en cas d'interruption ou de reprise du travail, une définition de l'employeur différente de celle retenue pour le reste du décret ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de créer un statut de conducteur indépendant de trains ; que, par suite, le décret attaqué ne méconnaît pas d'avantage la directive 2007/59/CE ou la clause de non-régression prévue par l'accord entre la Communauté européenne du rail et la Fédération européenne des travailleurs des transports sur la licence européenne pour conducteurs effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière, signé à Bruxelles le 27 janvier 2004 et joint à la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail et la Fédération européenne des travailleurs des transports sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire, ni aucun principe fondamental de l'Union européenne ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 24 de la directive 2007/59/CE dispose que : " Les Etats membres veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises afin d'éviter que les investissements consentis par une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure pour la formation d'un conducteur ne profitent indûment à une autre entreprise ferroviaire ou à un autre gestionnaire d'infrastructure, au cas où ce conducteur les quitterait volontairement pour cette entreprise ferroviaire ou ce gestionnaire d'infrastructure " ; que le délai de transposition de cette directive expirait le 3 décembre 2008 ; que si dans ce délai, le pouvoir réglementaire était tenu de prendre les mesures de transposition nécessaires, le décret attaqué, qui a pour seul objet de définir les modalités selon lesquelles un conducteur de train peut obtenir auprès de l'autorité de sécurité nationale compétente la licence nécessaire à sa certification, n'est pas entaché d'irrégularité au seul motif qu'il ne comporterait pas les mesures de transposition de l'article 24 de la directive 2007/59/CE cité ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le décret attaqué de l'article 24 de la directive ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions à fin d'octroi d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la requête n ° 343283 dirigée contre l'arrêté :

En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté par voie de conséquence de l'annulation du décret du 29 juin 2010 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, les conclusions dirigées contre le décret du 29 juin 2010 doivent être rejetées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté faisant application de ce décret devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les moyens propres invoqués contre l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ARAF n'avait pas à être consultée préalablement à l'édiction d'un texte réglementaire qui a pour unique objet de définir les modalités selon lesquelles un conducteur de train peut obtenir la licence nécessaire à sa certification ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette autorité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à son objet rappelé ci-dessus, exclusivement relatif aux conditions d'obtention de la licence nécessaire à la certification des conducteurs de train, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de créer un statut de conducteur indépendant de trains ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la notion d'employeur donnée par l'article 1er de l'arrêté attaqué, qui renvoie à l'article 1er du décret du 29 juin 2010, méconnaîtrait la directive 2007/59/CE, l'accord entre la Communauté européenne du rail et la Fédération européenne des travailleurs des transports sur la licence européenne pour conducteurs effectuant un service d'interopérabilité transfrontalière, signé à Bruxelles le 27 janvier 2004, ainsi que les principes fondamentaux de l'Union européenne tels que traduits par l'alinéa 4 du préambule et par l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la définition de l'employeur donnée par l'article 1er de l'arrêté attaqué n'introduit pas une complexité telle que l'arrêté méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'octroi d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes n° 342770 et n° 343283 de la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION CGT DES CHEMINOTS, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342770
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 342770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342770.20120312
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