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12/03/2012 | FRANCE | N°342966

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 342966


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES (SECCN), dont le siège est 5 rue de Valmy à Nantes (44200) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02203 du 28 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Nantes re

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES (SECCN), dont le siège est 5 rue de Valmy à Nantes (44200) ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02203 du 28 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 9 juillet 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée à raison des subventions qu'elle a perçues en 2001 et 2002, à concurrence d'un montant de 790 864 euros au titre de chacune de ces deux périodes annuelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 Commission c/ République française (C- 243/03) et Commission c/ Royaume d'Espagne (C- 204/03) ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société anonyme d'économie mixte dénommée SOCIETE d'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES (SECCN) exploite, en vertu d'un contrat d'affermage conclu avec la ville de Nantes, à laquelle s'est substituée la communauté urbaine de Nantes, le service public des congrès, et bénéficie à cette fin de la mise à disposition de l'ensemble immobilier du Palais des congrès de Nantes, moyennant le paiement d'une redevance d'usage ; que cette société a reçu de la collectivité délégante des subventions destinées à compenser la redevance d'usage qu'elle devait acquitter ; qu'afin de préserver l'intégralité de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, la SECCN a, en application de la doctrine administrative, soumis à la taxe ces subventions ; que, par une réclamation du 27 décembre 2005, la SECCN a sollicité la restitution de la taxe ainsi collectée ; que l'administration fiscale, qui a fait droit à cette demande au titre de la période postérieure au 1er janvier 2003, a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation pour la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période antérieure à cette date ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les subventions qu'elle a perçues au cours de la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, soit la somme de 790 864 euros au titre de chacune des deux années ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 30 janvier 2012, le directeur régional des finances publiques des Pays de Loire et du département de la Loire-Atlantique a prononcé la restitution, au bénéfice de la SECCN, de la somme de 1 558 070 euros, soit 767 206 euros au titre de l'année 2001 et 790 864 euros au titre de l'année 2002 ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les subventions qu'elle a perçues en 2001 et 2002 sont devenues sans objet à hauteur de la somme de 767 206 euros pour l'année 2001 et pour l'intégralité des sommes réclamées en ce qui concerne l'année 2002 ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, applicable au litige : " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ;

Considérant que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'en principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révélerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ;

Considérant que, par deux arrêts du 6 octobre 2005 Commission c/ République française et Commission c/ Royaume d'Espagne, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que des dérogations au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient permises que dans les cas expressément prévus par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Considérant, d'autre part, que le 1° de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts applicable au cours des périodes d'imposition en litige subordonnait le transfert, du propriétaire à l'exploitant, du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens utilisés dans le cadre de l'exploitation, à la répercussion du coût des équipements dans les recettes imposables de l'exploitant ; que la documentation administrative 3 D 1232 (§6), à jour au 2 novembre 1996, précisait que cette répercussion pouvait s'effectuer par la mise à la charge de l'exploitant d'une redevance d'usage et qu'en cas de versement à celui-ci de subventions visant à compenser l'insuffisance des tarifs du service, celles-ci devaient être incluses dans les recettes taxables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'afin de permettre le transfert des droits à déduction, dans le respect de la condition posée par le 1° de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts alors applicable, la SECCN a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions dont elle a bénéficié aux fins de compenser les redevances d'usage qu'elle a versées pour l'exploitation des biens affermés, conformément à la doctrine administrative ci-dessus mentionnée ;

Considérant qu'en jugeant que les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 ci-dessus mentionnés, qui condamnent, à titre général, tout mécanisme, direct ou indirect, de limitation des droits à déduction non prévus par la sixième directive, ne pouvaient être regardés comme des décisions juridictionnelles de nature à révéler la non-conformité du dispositif français litigieux de taxation des subventions, appliqué par la SECCN aux fins de préserver l'intégralité de ses droits à déduction, à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et comme constituant un événement nouveau au sens du c de l'article R. 196-1 du même livre, alors que de telles dérogations au droit à déduction n'étaient pas permises par la directive, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que par suite, la SECCN est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SECCN, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statue sur la demande de restitution de la sommes de 1 558 070 euros.

Article 2 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juin 2010 est annulé en tant qu'il statue sur la partie des conclusions qui n'est pas privée d'objet.

Article 3 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 4 : L'Etat versera à la SECCN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE d'EXPLOITATION DE LA CITE DES CONGRES DE NANTES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342966
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 342966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342966.20120312
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