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12/03/2012 | FRANCE | N°346143

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 346143


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine-Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700380 du 28 octobre 2010 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à sa promotion au grade de lieutenant des ser

vices déconcentrés de l'administration pénitentiaire, d'autre part, à ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine-Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700380 du 28 octobre 2010 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à sa promotion au grade de lieutenant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

Sur la recevabilité :

Considérant que les délais supplémentaires de distance prévus par les articles R. 421-7 et R. 811-5 du code de justice administrative sont, en vertu de l'article R. 821-2, applicables aux recours en cassation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit le 27 janvier 2011 son pourvoi à l'encontre de la décision attaquée, dont il a reçu notification le 30 octobre 2010 ; qu'il a ainsi régulièrement introduit son pourvoi dans les délais, augmentés du délai de distance prévu par ces articles ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ne peut qu'être écartée ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents " ; et qu'aux termes du V de l'article 23 du décret du 14 avril 2006, portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Chaque année, lorsque trois nominations ont été prononcées conformément à l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, un lieutenant pénitentiaire est nommé, après inscription sur une liste d'aptitude, parmi les premiers surveillants et les majors pénitentiaires justifiant d'au moins douze ans de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont cinq ans au moins en qualité de premier surveillant ou de major pénitentiaire, au 1er janvier de l'année considérée. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et qu'il n'était d'ailleurs pas contesté par l'administration, que M. A, entrait dans le champ des agents pouvant, en vertu du V de l'article 23 du décret du 14 avril 2006, être promu au grade de lieutenant pénitentiaire ; que, par suite, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'entrait dans aucune des catégories de fonctionnaires pouvant postuler à l'emploi de lieutenant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 28 octobre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine-Rémy A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2012, n° 346143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346143
Numéro NOR : CETATEXT000025528957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-12;346143 ?
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