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12/03/2012 | FRANCE | N°349000

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 349000


Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1000948 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a déchargé M. Victor A de l'obligation de payer la somme de 6 057,46 euros correspondant au titre de perception émis le 24 novembre 2009 par le recteur de l'académie de Guadeloupe ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962...

Vu le pourvoi, enregistré le 5 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ; LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 1000948 du 3 mars 2011 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a déchargé M. Victor A de l'obligation de payer la somme de 6 057,46 euros correspondant au titre de perception émis le 24 novembre 2009 par le recteur de l'académie de Guadeloupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 :

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé le titre de perception de 6 057,46 euros du 24 novembre 2009 émis par le recteur de l'académie de la Guadeloupe contre M. A, au motif que celui-ci ne comportait pas, en méconnaissance de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, l'indication des bases de la liquidation de la somme réclamée, d'autre part, et en conséquence, déchargé M. A de l'obligation de payer la somme correspondante ;

Considérant qu'après avoir annulé, pour un motif de forme, le titre de perception du 24 novembre 2009, les juges du fond ne pouvaient que décharger M. A de l'obligation de payer la somme correspondante, sans que leur jugement, qui ne se prononce pas sur le bien-fondé de la créance réclamée, fasse obstacle à ce que l'administration émette de nouveaux titres de perception en forme régulière ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Victor A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349000
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 349000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349000.20120312
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