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12/03/2012 | FRANCE | N°351459

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 351459


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaire, enregistrés les 1er, 16 et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104985 du 18 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le président du centre communal

d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys l'a radié des cadres ...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaire, enregistrés les 1er, 16 et 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104985 du 18 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2011 par lequel le président du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 avril 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de le réintégrer dans son poste de directeur de la vie sociale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Dammarie-les-Lys la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par un premier arrêté du 22 avril 2011, le président du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys a radié des cadres M. A, agent titulaire, pour abandon de poste au motif que celui-ci n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 19 avril 2011 de se présenter à son supérieur hiérarchique le 22 avril ; que, par un second arrêté du 26 avril 2011, le président du centre communal d'action sociale a, d'une part, retiré son précédent arrêté du 22 avril 2011 au motif que M. A n'avait reçu notification de la mise en demeure que le 23 avril et, d'autre part, l'a radié des cadres, à compter du 27 avril suivant, au motif qu'il n'avait pas repris contact avec son employeur ; qu'en estimant que, dans les circonstances qui lui étaient ainsi soumises, n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de radiation des cadres du 26 avril 2011 le moyen tiré de ce que cet arrêté avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une nouvelle mise en demeure, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 26 avril 2011 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a pour effet de priver M. A de son emploi et de sa rémunération ; qu'ainsi, la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521- 1 du code de justice administrative est remplie, alors même que l'intéressé n'a saisi le juge des référés que dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il existe, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 26 avril 2011 prononçant la radiation des cadres de M. A ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys réintègre M. A dans ses effectifs ; qu'il y a lieu d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys de procéder à cette réintégration à la date de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A, tant en première instance qu'en cassation, et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser au centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 juillet 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 26 avril 2011 du président du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au président du centre communal d'action sociale de Dammarie-les-Lys de réintégrer M. DUMOULIN dès la notification de la présente décision.

Article 4 : Le centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys versera à M. DUMOULIN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. DUMOULIN est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme DUMOULIN et au centre communal d'action sociale de la commune de Dammarie-les-Lys.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351459
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 351459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351459.20120312
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