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12/03/2012 | FRANCE | N°353499

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 353499


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102624 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton d'Aubervilliers-Est ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Pascal A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1102624 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton d'Aubervilliers-Est ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. Pascal A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue du scrutin qui s'est déroulé les 20 et 27 mars 2011, M. Pascal A a été élu conseiller général de la Seine-Saint-Denis, dans le canton d'Aubervilliers-Est, avec 69 voix d'avance, représentant 1,55 % des 4 441 suffrages exprimés, sur son adversaire du second tour, Mme Evelyne C ; que M. Jean-Yves B, électeur du canton d'Aubervilliers-Est, a demandé l'annulation de cette élection au tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa protestation par un jugement du 22 septembre 2011, dont M. B fait appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les bulletins diffusés par M. D, conseiller général du canton d'Aubervilliers-Ouest, qui comportaient des articles polémiques contre Mme C et sur lesquels figuraient des encarts publicitaires, ne concernaient pas la campagne électorale de M. A, le tribunal administratif de Montreuil a suffisamment répondu au grief tiré par M. B de ce que M. D aurait fait bénéficier M. A, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral, d'un procédé publicitaire à des fins de propagande électorale ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral, dans sa version applicable aux opérations électorales contestées : " Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. " ;

Considérant que, si le bulletin bimestriel de février-mars 2011 édité par M. D, conseiller général du canton d'Aubervilliers-Ouest, contenait un article intitulé " Evelyne C a bien menti ! " ainsi que des encarts publicitaires, il ne saurait être regardé ni comme un procédé publicitaire utilisé à des fins de propagande électorale en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme constitutif d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité au sens des dispositions du second alinéa du même article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le samedi 26 mars, soit la veille du second tour de scrutin, un véhicule équipé d'un haut-parleur a diffusé des messages sonores de propagande favorables à M. A ; que, si quelques témoins affirment avoir entendu des propos injurieux à l'égard de Mme C ou du maire d'Aubervilliers, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion en cause, dont la durée est incertaine, ait, de façon générale, excédé les limites de la propagande électorale ni introduit des éléments nouveaux dans la campagne électorale ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A a diffusé une profession de foi, dans laquelle il affirmait notamment qu'il avait été le candidat de la gauche " le mieux placé " au premier tour et que Mme C, candidate soutenue par le Parti socialiste, devait par suite se désister en sa faveur, conformément à l'appel lancé, au niveau national, par les principaux partis de la gauche ; qu'au bas de cette profession de foi figuraient les logos des seules organisations politiques dont il avait obtenu, dans le canton d'Aubervilliers-Est, le soutien ; que si, au verso de ce document, était reproduite la " déclaration commune du Parti socialiste, du Parti communiste français, d'Europe-Ecologie-Les Verts, du Parti radical de gauche et du Mouvement républicain et citoyen ", avec les logos de ces différentes organisations et un " bandeau " comportant la mention " avec Pascal A et Leïla Tlili ", M. A ne saurait être regardé, compte tenu des termes de sa profession de foi, comme ayant ainsi revendiqué à tort le soutien des organisations locales ou nationales de tous les partis signataires de la déclaration nationale ; qu'en outre, Mme C a diffusé un tract, qui comportait les logos des partis de la gauche qui la soutenaient dans le canton, pour expliquer les raisons du maintien de sa candidature ; qu'ainsi, la diffusion de la profession de foi de M. A n'a pas été de nature à induire les électeurs en erreur et ne saurait être regardée comme constitutive d'une manoeuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 dans le canton d'Aubervilliers-Est ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par M. A au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves B et à M. Pascal A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2012, n° 353499
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 353499
Numéro NOR : CETATEXT000025528974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-12;353499 ?
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