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12/03/2012 | FRANCE | N°354062

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 354062


Vu l'ordonnance n° 0914443/5-2 du 2 novembre 2011, enregistrée le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Romuald A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 août 2009, présentée par M. Romuald A, demeurant au ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, l'ar

rêté du 17 avril 2009 prononçant les résultats du concours de conseiller...

Vu l'ordonnance n° 0914443/5-2 du 2 novembre 2011, enregistrée le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Romuald A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 7 août 2009, présentée par M. Romuald A, demeurant au ... ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, l'arrêté du 17 avril 2009 prononçant les résultats du concours de conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, session 2009, d'autre part, la décision du 10 juin 2009 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours du 24 avril 2009 formé à l'encontre de la décision de non admission au concours de conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, session 2009 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de le nommer conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ;

Vu l'arrêté interministériel du 26 novembre 2007 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves du concours pour le recrutement de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'arrêté interministériel du 28 novembre 2008 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture du concours de conseiller d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation des résultats du concours interne pour le recrutement de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, ouvert par un arrêté du 17 avril 2008, aux épreuves duquel il a participé et a été déclaré non admis à l'issue des épreuves orales, ainsi que du rejet du recours gracieux formé contre la décision le déclarant non admis à ce concours ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 20 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, introduites par l'article 25 de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes : " Les jurys dont les membres sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment, la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes " ; que l'article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif aux modes de désignation des membres des jurys de recrutement des fonctionnaires de l'Etat dispose que : " Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires de l'Etat régis par des statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat (...), l'administration chargée de l'organisation du concours doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires " ; que ce décret se borne à imposer à l'administration de prendre en compte l'objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par la loi du 9 mai 2001 ; que ses dispositions n'ont, en revanche, pas pour objet et n'auraient pu avoir pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s'imposerait à peine d'irrégularité des concours ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objectif de représentation équilibrée n'ait pas en l'espèce été pris en considération ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait utilement invoquer une violation des dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire : " Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours:/ 1° Un concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents (...) ;/ 2° Un concours interne ouvert, pour 40 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs (...)/ Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être utilement attribués aux candidats de l'autre concours " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'un certain nombre de postes ouverts au titre du concours interne aient été reportés sur le concours externe ne révèle par elle-même aucune partialité de la part du jury ; que le moyen tiré de la discrimination dont il ferait l'objet à raison de ses fonctions de surveillant n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune erreur de fait n'entache la transcription de la note qui lui a été attribuée par le jury à l'issue de l'épreuve orale d'admission ; que l'appréciation portée par le jury sur les mérites respectifs des candidats à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats d'admission aux concours externe et interne de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire-session 2009-, ni par voie de conséquence, celle de la décision du ministre en date du 10 juin 2009 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de nommer M. A conseiller d'insertion et de probation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Romuald A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354062
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 354062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354062.20120312
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