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12/03/2012 | FRANCE | N°357461

France | France, Conseil d'État, 12 mars 2012, 357461


Vu, 1° sous le n° 357461, la requête enregistrée le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria C épouse A, domiciliée chez M. B, ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200647 du 2 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 février 2012

prononçant son assignation à résidence dans l'arrondissement de Saint-Quenti...

Vu, 1° sous le n° 357461, la requête enregistrée le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria C épouse A, domiciliée chez M. B, ... ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200647 du 2 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 février 2012 prononçant son assignation à résidence dans l'arrondissement de Saint-Quentin pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, de lui restituer ses documents d'identité et son passeport ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée doit être annulée dès lors que l'urgence est caractérisée par l'imminence d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'à la suite de la décision contestée, elle n'a pas été convoquée afin de présenter ses observations ; que la mesure d'assignation à résidence est entachée d'irrégularité et de défaut de motivation ; que son arrestation est intervenue avant l'expiration du délai de recours juridictionnel ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, 2° sous le n° 357462, le requête enregistrée le 9 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Allal A, domicilié chez M. B, ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200646 du 2 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 février 2012 prononçant son assignation à résidence dans l'arrondissement de Saint-Quentin pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, de lui restituer ses documents d'identité et son passeport ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

il invoque les mêmes moyens que Mme A sous le n° 357461 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés saisi en appel de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge de première instance dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'exercice, par le juge des référés, des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans de très brefs délais d'une mesure destinée à faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans l'arrondissement de Saint-Quentin pour une durée de quarante-cinq jours prise le 29 février 2012 par le préfet de l'Aisne ; qu'ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés de première instance, une telle mesure ne fait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire une décision du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est dès lors manifeste que les appels ne peuvent être accueillis ; que, par suite, les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Houria C épouse AA.

Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357461
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 357461
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357461.20120312
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