La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°343768

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 343768


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2010 et 11 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01685 du 12 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'après avoir annulé la décision du 13 janvier 2005 du directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la déclarant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions de résident en médecine, la cour a rejeté le

surplus de ses conclusions, tendant à l'annulation de diverses mesures...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 octobre 2010 et 11 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Anne A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01685 du 12 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'après avoir annulé la décision du 13 janvier 2005 du directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la déclarant définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions de résident en médecine, la cour a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à l'annulation de diverses mesures prises à son égard au cours de la période antérieure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A a, le 5 novembre 2001, été nommée résidente en médecine au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; qu'elle a ensuite été affectée au centre hospitalier de Thiers puis au centre hospitalier du Puy-en-Velay pour y effectuer des stages ; que, le 13 janvier 2005, le directeur général adjoint du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a déclarée définitivement inapte à ses fonctions de résidente en médecine et l'a placée en congé partiellement rémunéré jusqu'à sa radiation des cadres survenue le 17 septembre 2006 ; que l'intéressée a déféré cette décision, ainsi que diverses mesures dont elle avait fait l'objet antérieurement dans l'exercice de ses fonctions, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par un arrêt du 12 avril 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 13 janvier 2005 et rejeté les conclusions dirigées contre les autres décisions litigieuses ; que le pourvoi de Mlle A doit être regardé comme tendant à ce que l'arrêt soit annulé en tant qu'il rejette ces conclusions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celle du 2° de l'article R. 222-13 et des articles R. 222-14 et R. 222-15 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à moins que le litige concerne l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ou que le recours dont le tribunal est saisi comporte des conclusions tendant au versement ou à la décharge d'une somme supérieure à 10 000 euros ;

Considérant que les décisions, autres que celle du 13 janvier 2005, que Mlle A a déférées à la censure du tribunal administratif de Clermont-Ferrand étaient relatives à son affectation au sein du centre hospitalier du Puy-en-Velay, à la communication de rapports présentés devant des comités médicaux ayant examiné son cas les 17 mars 2003 et 15 mars 2004 et à son placement en congé de maladie à la suite des avis rendus par ces comités ; que ces conclusions soulevaient des litiges relatifs au déroulement de la carrière d'un agent public et ne concernant ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; que l'intéressé, dans sa requête introductive d'instance, ne demandait pas la décharge ou le versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ; que, dès lors, le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort sur cette série de conclusions ; qu'il suit de là qu'en se prononçant sur cette partie du litige, qui ne pouvait donner lieu à un appel, la cour administrative d'appel de Lyon a excédé sa compétence ; que son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par Mlle A comme des conclusions de cassation dirigées contre un jugement de tribunal administratif rendu en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'en jugeant que le changement d'affectation dans les services du centre hospitalier du Puy-en-Velay dont Mlle A a fait l'objet le 22 janvier 2003 constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que ce dernier était saisi de conclusions dirigées contre les décisions prises à la suite des avis des comités médicaux réunis le 17 mars 2003 et le 15 mars 2004, sur lesquelles il a omis de statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 16 mai 2007 n'encourt l'annulation qu'en tant qu'il omet de statuer sur les décisions prises à la suite des avis des 17 mars 2003 et 15 mars 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant qu'à la suite des avis des 17 mars 2003 et 15 mars 2004 la déclarant inapte à l'exercice de ses fonctions pour une période de six mois, Mlle A a été placée d'office, par des décisions qui n'ont pas été formalisées, en position de congé de maladie pour cette durée ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les avis des comités médicaux ont été notifiés à Mlle A par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale n'est pas de nature à établir que les décisions la plaçant en congé de maladie en raison de son inaptitude temporaire, prises au vu de ces avis, émaneraient de cette autorité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions aient été prises par une autre autorité que celle qui était compétente pour les prendre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision plaçant d'office un agent public en congé de maladie n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de placer l'intéressée en congé de maladie pour une période de six mois en raison de l'inaptitude physique constatée par les comités médicaux résulteraient d'erreurs d'appréciation quant à son état de santé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mlle A soutient qu'en prenant ces décisions l'administration aurait entendu la sanctionner en raison d'un comportement professionnel jugé fautif, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCP Defrenois et Levis la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celle de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 12 avril 2010 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mlle A autres que celles relatives à la décision du 13 janvier 2005.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 2007 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions plaçant Mlle A en congé de maladie pour une période de six mois, prises à la suite des avis des comités médicaux réunis le 17 mars 2003 et le 15 mars 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A et les conclusions de la SCP Defrenois et Levis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Anne A et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2012, n° 343768
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343768
Numéro NOR : CETATEXT000025528951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-14;343768 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award