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14/03/2012 | FRANCE | N°345981

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 345981


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est au 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones de Meaux et de Creil dans le cadre de l'appel partiel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, ensemble

les décisions par lesquelles le CSA a autorisé le service Générati...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE VORTEX, dont le siège est au 37 bis, rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature dans les zones de Meaux et de Creil dans le cadre de l'appel partiel à candidatures pour l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris, ensemble les décisions par lesquelles le CSA a autorisé le service Générations dans chacune de ces zones ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer l'autorisation d'exploiter le service Skyrock dans les zones de Meaux et de Creil sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que, dans le cadre d'un appel aux candidatures partiel lancé le 26 janvier 2010 dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris en vue de l'exploitation de services radiophoniques par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a délibéré le 27 septembre 2010 sur l'attribution des fréquences disponibles dans les zones de Creil et de Meaux ; qu'il a délivré à la SAS SPRCM une autorisation dans chacune de ces zones pour l'exploitation d'un service de catégorie B dénommé " Générations " ; qu'il rejeté les autres candidatures, dont celles de la société VORTEX qui se proposait de diffuser dans ces zones le service Skyrock, relevant de la catégorie D ; que cette société demande l'annulation tant des autorisations, publiées au Journal officiel du 6 novembre 2010, que des refus la concernant, qui lui ont été notifiés par lettre du 22 novembre 2010 ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisation accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les zones de Creil et de Meaux :

Considérant que les autorisations attaquées ont été publiées au Journal officiel de la Réublique française du 6 novembre 2010 ; que les conclusions de la requête, qui a été enregistrée le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, dirigées contre ces décisions sont tardives et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus :

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part " ;

Considérant que, lors de l'appel à candidatures, étaient autorisés, dans la zone de Creil, quatre services de catégorie B (Contact, Evasion FM, FMC Radio et Ouï FM), cinq services de catégorie D (Beur FM, Nostalgie, Radio Classique, RTL 2, Virgin Radio) et un service de catégorie E (Europe 1) et, dans la zone de Meaux, un service de catégorie A (77 FM), trois services de catégorie B (Evasion FM, Only Raï, Voltage), quatre services de catégorie D (NRJ, Radio Classique, RTL 2, Virgin Radio) et un service de catégorie E (RMC) ; que, pour accorder à Générations, service relevant de la catégorie B, l'unique fréquence disponible dans chacune de ces zones, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a relevé que ce service destiné aux 15-34 ans avait un format original non représenté dans la zone, mettant en valeur les différentes composantes de la " Black Music " avec au moins 25% de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents, qu'il proposait 60 minutes quotidiennes d'informations locales en semaine et qu'il ne prévoyait pas d'exploitation du marché publicitaire de la zone ; que, pour, écarter la candidature de Skyrock, le conseil supérieur a relevé que l'engagement conventionnel de ce service en faveur des nouveaux talents était inférieur à celui du candidat retenu ;

Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande une autorisation doit normalement prévoir la diffusion aux heures de grande écoute d'au moins 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié, soit 20 % du total, provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, mais qu'à titre dérogatoire, pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents, la convention peut prévoir la diffusion d'au moins 35 % de titres francophones, dont 25 % du total provenant de nouveaux talents ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service Générations a opté pour cette seconde formule et s'est ainsi engagé à diffuser au moins 25 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents, alors que le service Skyrock était soumis en la matière à l'obligation de droit commun ; qu'alors même que ce service irait habituellement au-delà des pourcentages prévus par la convention le concernant, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans erreur de droit, tenir compte du fait que Générations avait souscrit un engagement supérieur en matière de diffusion de chansons provenant de nouveaux talents pour écarter la candidature du service Skyrock ;

Considérant que la circonstance que le groupe auquel appartient la société VORTEX dispose dans le ressort du comité technique radiophonique de Paris d'un nombre de fréquences sensiblement inférieur à celui des fréquences détenues par d'autres groupes de communication n'implique pas que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait été tenu, au regard du critère de diversification des opérateurs, d'attribuer à cette société les fréquences disponibles dans les zones de Creil et de Meaux ;

Considérant, enfin, que les décisions attaquées, qui résultent d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir et de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui accorder une fréquence et à ce que les frais engagés par elle et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne sauraient dès lors être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345981
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 345981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345981.20120314
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