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14/03/2012 | FRANCE | N°347236

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 347236


Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02818 du 11 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0706848 du 8 juillet 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande de M. Patrick A tendant à annuler sa décision portant retrait de points du permis de conduire

de l'intéressé à raison d'une infraction au code de la route comm...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA02818 du 11 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement n° 0706848 du 8 juillet 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande de M. Patrick A tendant à annuler sa décision portant retrait de points du permis de conduire de l'intéressé à raison d'une infraction au code de la route commise le 19 avril 2004 annulé cette même décision et, d'autre part, lui a enjoint de restituer à M. A les points illégalement retirés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel et de première instance de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives aux infractions des 19 avril 2004, 30 janvier 2005, 17 février 2006, 6 octobre 2006 et 28 février 2007 ; que par jugement du 8 juillet 2009, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions de retraits de points consécutives aux infractions relevées les 30 janvier 2005 et 17 février 2006 ; que, sur appel de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 11 janvier 2011, réformé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait rejeté ses conclusions relatives au retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 19 avril 2004 et annulé ce retrait ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

Considérant que, pour juger que l'administration n'établissait pas avoir délivré à M. A, à l'occasion de l'infraction commise le 19 avril 2004, l'information requise par les dispositions mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel a relevé que, sur le procès-verbal relatif à cette infraction, la mention selon laquelle le contrevenant a reçu l'avis de contravention n'était pas contresignée par l'intéressé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, et en particulier du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A et du procès-verbal de l'infraction, que ce dernier s'était acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction et que celle-ci avait été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'infraction du 19 avril 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond, dans les limites de la cassation prononcée ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, l'absence de notification du retrait des points consécutifs à l'infraction du 19 avril 2004 est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 19 avril 2004 ; qu'en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte, du procès-verbal de l'infraction commise le 19 avril 2004 que cette infraction a été constatée au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus s'est acquitté de l'amende forfaitaire, s'est, dès lors, nécessairement vu remettre un avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire cet avis de contravention pour démontrer qu'il serait inexact ou incomplet, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 juillet 2009 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il statue sur le retrait de points consécutif à l'infraction du 19 avril 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er et l'article 2 de l'arrêt n° 09MA02818 du 11 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille dirigées contre la décision portant retrait de point de son permis de conduire à raison de l'infraction commise le 19 avril 2004, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347236
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 347236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347236.20120314
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