Vu l'ordonnance n° 0901963 du 2 mars 2011, enregistrée le 14 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Arnaud A ;
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2009 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Arnaud A, demeurant au ... et tendant à l'annulation de la décision du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police à la session 2008 le déclarant éliminé ainsi que de la décision du 11 février 2009 du préfet de la zone de défense Ouest rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 2005 fixant le contenu et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A, candidat à la session 2008 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du jury qui l'a déclaré éliminé à cet examen et de la décision du 11 février 2009 du préfet de la zone de défense Ouest rejetant son recours gracieux ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la notation des réponses à une question de l'une des épreuves ait été harmonisée sur instruction de services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale, président du jury, n'entache le déroulement de l'examen d'aucune irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la note de 0/35 qui a été attribuée à sa réponse à la même question n'est pas justifiée compte tenu de la pertinence de sa réponse, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des performances des candidats ;
Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.