La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°348749

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 348749


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3154 du 31 janvier 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 24 septembre 2009 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée

de quatre ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et jugé q...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision AD 3154 du 31 janvier 2011 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 24 septembre 2009 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, avec le bénéfice du sursis pendant un an, et jugé que la partie ferme de la sanction prononcée contre Mme A s'exécuterait du 1er juin 2011 au 31 mai 2014 inclus ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de Mme A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, pharmacienne à Limoges en Haute-Vienne, a fait l'objet le 12 juin 2009 d'une plainte de la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin pour avoir commis plusieurs manquements aux dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la profession de pharmacien, notamment ses articles R. 4235-10, R. 4235-12, R. 4235-55 et R. 5132-36 ; que le conseil régional, réuni le 30 juillet 2000 en formation administrative, a décidé de traduire l'intéressée devant sa formation disciplinaire ; que par une décision du 24 septembre 2009, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin a prononcé à l'encontre de Mme A la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans ; que, par une décision du 31 janvier 2011, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a d'une part, réformé cette décision en réduisant à quatre ans la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie et assorti cette interdiction du bénéfice du sursis pendant un an, et, d'autre part, jugé que la partie ferme de la sanction prononcée contre Mme A s'exécuterait du 1er juin 2011 au 31 mai 2014 inclus ; que Mme A demande la cassation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 à R. 4234-4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline ;

Considérant que, par sa délibération du 30 juillet 2009, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin, statuant sur la plainte de la directrice régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin a, après désignation d'un rapporteur par son président et instruction de l'affaire, décidé de traduire Mme A devant sa chambre de discipline ; que les membres du conseil régional ayant participé à cette décision administrative doivent être regardés comme ayant pris parti sur les faits reprochés à l'intéressée ; que six d'entre eux ont ultérieurement participé à la formation de jugement de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin qui a rendu la décision prononçant à l'encontre de Mme A l'interdiction d'exercer la pharmacie ;

Considérant que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de ce que ces membres ne pouvaient pas siéger au sein de la chambre de discipline du conseil régional sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à l'instance, les conclusions présentées par Mme A à ce que soit mise à sa charge une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du 31 janvier 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A, à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Limousin, et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Copie en sera adressée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Limousin.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 2012, n° 348749
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 14/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 348749
Numéro NOR : CETATEXT000025528963 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-14;348749 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award