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14/03/2012 | FRANCE | N°357179

France | France, Conseil d'État, 14 mars 2012, 357179


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est situé 12-14 rue Charles Fourier à Paris (75013) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de quatre notes du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date des 4, 16, 18 et 19 janvier 2012, portant respectivement a) pré-notification des resso

urces allouées pour l'année 2012 pour le programme 166 " Justice judi...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est situé 12-14 rue Charles Fourier à Paris (75013) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de quatre notes du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date des 4, 16, 18 et 19 janvier 2012, portant respectivement a) pré-notification des ressources allouées pour l'année 2012 pour le programme 166 " Justice judiciaire ", b) actualisation de la charte de gestion du programme 166 " Justice judiciaire " pour l'année 2012, c) sur le programme 101 " accès au droit et à la justice " et d) sur le dialogue de gestion 2012 pour la ventilation des équivalents temps plein (ETP) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de recours introduits contre la légalité de circulaires portant sur l'organisation du service public de la justice ; que les notes attaquées sont impératives et donc susceptibles de recours ; qu'il a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que les circulaires litigieuses bouleversent profondément l'organisation des juridictions et leur financement avec effet immédiat, qu'elles portent atteinte à l'indépendance des corps judiciaires et qu'elles créent une instabilité dans la gestion des personnels ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité des actes contestés ; que leur auteur est incompétent ; qu'en privant les chefs de cours d'appel de leurs compétences réglementaires, ces circulaires sont entachées d'illégalité et portent atteinte à l'égalité des cours d'appel ; qu'en procédant par voie de circulaires, leur auteur a commis un détournement de procédure ; qu'en l'absence de consultation préalable du comité technique du ministère de la justice et des libertés, les circulaires litigieuses ont été adoptées selon une procédure irrégulière ;

Vu les notes dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que les notes contestées en date des 4, 16, 18 et 19 janvier 2012, émanant du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, mettent en oeuvre à l'égard des cours d'appel les budgets opérationnels et les unités opérationnelles pour l'année 2012, prévus par les programmes 166 " Justice judiciaire " et 101 " Accès au droit et à la justice " ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence à suspendre ces notes, le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE soutient qu'en globalisant des crédits au niveau de budgets opérationnels interrégionaux, elles aboutissent à dessaisir plus de vingt cours d'appel de leur compétence budgétaire et à placer certains chefs de cours sous la dépendance de leurs collègues pour la gestion des moyens matériels et humains des services judiciaires dans leur ressort ; qu'elle portent ainsi atteinte à l'indépendance des corps judiciaires et créent une instabilité de la gestion des personnels ;

Considérant toutefois que l'organisation budgétaire contestée ne crée par elle-même aucune situation d'urgence au regard des missions du service public de la justice, lesquelles continuent d'être assurées, de l'indépendance des juges ou de la gestion du personnel ; qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357179
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 357179
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357179.20120314
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