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16/03/2012 | FRANCE | N°342490

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 342490


Vu la décision n°s 342490-342491 du 23 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions des pourvois de M. D et autres et de Mme B et autres dirigés contre deux arrêts n°s 06PA03398 et 06PA03397 de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2010, statuant sur des appels dirigés contre deux jugements du tribunal administratif de Paris rejetant les demandes d'indemnisation par l'Etat du préjudice que d'anciens cotisants et allocataires du Complément de retraite de l'éducation et de la fonction publique (CREF) estimaient avo

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Vu la décision n°s 342490-342491 du 23 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions des pourvois de M. D et autres et de Mme B et autres dirigés contre deux arrêts n°s 06PA03398 et 06PA03397 de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2010, statuant sur des appels dirigés contre deux jugements du tribunal administratif de Paris rejetant les demandes d'indemnisation par l'Etat du préjudice que d'anciens cotisants et allocataires du Complément de retraite de l'éducation et de la fonction publique (CREF) estimaient avoir subi du fait du défaut de contrôle de l'Etat sur la situation financière de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP), alors gestionnaire du CREF, en tant que ces arrêts, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits " démissionnaires " ;

Vu, 1° sous le n° 342490, le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet du pourvoi, à ce que la somme de 50 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d'Etat, s'il venait à casser l'arrêt attaqué, règle l'affaire au fond et rejette les conclusions d'appel des requérants ;

Vu, 2° sous le n° 342491, le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet du pourvoi, à ce que la somme de 50 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d'Etat, s'il venait à casser l'arrêt attaqué, règle l'affaire au fond et rejette les conclusions d'appel des requérants ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D, de Mme B et autres, de Me Haas, avocat de M. C et de Mme A et de Me Foussard, avocat du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. D, de Mme B et autres, à Me Haas, avocat de M. C et de Mme A et à Me Foussard, avocat du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite, notamment, d'un contrôle réalisé en 1998 par la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance sur la gestion par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) du Complément de retraite de l'éducation et de la fonction publique (CREF), qui a mis en lumière un fonctionnement de ce régime non conforme aux dispositions du code de la mutualité alors en vigueur, les mesures de redressement financier décidées lors de l'assemblée générale du 30 octobre 2000 afin d'augmenter le taux de provisionnement des engagements ont conduit à une diminution significative de la valeur de service du point pour les prestations en cours de versement ou à venir ; que, par les deux arrêts attaqués, la cour administrative d'appel de Paris, a, dans un premier temps, estimé que le contrôle tardif de l'Etat était constitutif d'une faute lourde et que sa responsabilité pouvait être engagée, à hauteur d'une fraction de 20 % des préjudices subis le cas échéant, de manière directe et certaine, par les sociétaires des mutuelles adhérentes à l'UNMRIFEN-FP en raison de la baisse de la valeur des prestations perçues ou espérées par rapport aux montants initialement prévus ; que distinguant, dans un deuxième temps, selon que les requérants étaient restés allocataires ou cotisants des deux régimes dits " R1 " et " R2 " qui ont succédé au CREF à partir de l'année 2002, ou qu'ils avaient refusé la migration vers ces nouveaux régimes et avaient démissionné en subissant les pénalités prévues en cas de retrait, la cour a, s'agissant de la première catégorie de requérants, fait droit aux demandes d'indemnisation émanant de ceux d'entre eux qui justifiaient de la réalité de leur préjudice individuel et, s'agissant de la seconde catégorie de requérants, rejeté l'intégralité de leurs conclusions indemnitaires ; que, par une décision du 23 mars 2011, le Conseil d'Etat a admis les conclusions des pourvois dirigés contre ces arrêts en tant seulement que, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits " démissionnaires " et donc seulement en tant que les conclusions des pourvois sont présentées par les requérants désignés comme tels dans le dispositif des arrêts attaqués ;

Considérant qu'il ressort des énonciations des arrêts attaqués que, pour rejeter les conclusions des " démissionnaires ", la cour s'est fondée sur la circonstance que, à supposer même leur préjudice établi, la méthode d'évaluation proposée ne pouvait pas, eu égard aux paramètres de calcul choisis par les requérants, être retenue ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n'a ni explicitement ni implicitement exclu l'existence d'un préjudice réparable les concernant ; que, dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait, à défaut de mettre en doute la réalité des préjudices subis par cette catégorie de requérants, de définir elle-même une méthode permettant d'évaluer leur préjudice en faisant, le cas échéant, usage à cette fin de ses pouvoirs d'instruction, la cour administrative d'appel n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne et commis une erreur de droit ; qu'en outre, en refusant de prononcer la mesure d'expertise sollicitée au motif que celle-ci ne pourrait qu'être frustratoire " compte tenu des sommes en jeu ", alors que les sommes demandées par chaque requérant dit " démissionnaire " n'étaient pas négligeables et qu'en outre leur préjudice, à le supposer établi, aurait pu être évalué selon une méthodologie de calcul commune, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, les requérants sont fondés à demander l'annulation des arrêts attaqués en tant que, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits " démissionnaires " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 euros à verser à chacun des requérants désignés comme " démissionnaires " dans le dispositif des arrêts attaqués au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces mêmes requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts n°s 06PA03398 et 06PA03397 de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2010 sont annulés en tant que, après avoir reconnu la responsabilité de l'Etat à hauteur de 20 % des préjudices subis, ils ont rejeté les conclusions présentées par les requérants dits " démissionnaires ".

Article 2 : Les affaires sont renvoyées, dans la mesure de ces annulations, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera aux requérants désignés dits " démissionnaires " une somme de 30 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard D, premier requérant " démissionnaire " dénommé sous le n° 342490, à Mme Mireille B, première requérante " démissionnaire " dénommée sous le n° 342491, à Mme Andrée A, à M. Daniel C et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Les autres requérants désignés comme " démissionnaires " dans le dispositif des arrêts visés ci-dessus seront informés de la présente décision par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2012, n° 342490
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : HAAS ; SCP DIDIER, PINET ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342490
Numéro NOR : CETATEXT000025528947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-16;342490 ?
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