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16/03/2012 | FRANCE | N°345473

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 345473


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNEUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAGNEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01992 du 4 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé le jugement n° 0705990 du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2007 du conseil

municipal de Bagneux approuvant le dossier de création de la zone d'am...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 4 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BAGNEUX, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAGNEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE01992 du 4 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé le jugement n° 0705990 du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2007 du conseil municipal de Bagneux approuvant le dossier de création de la zone d'aménagement concerté " Victor Hugo " et, d'autre part, a annulé cette délibération ;

2°) de mettre à la charge du syndicat coopératif du 48/50, de la société foncière du Colisée, de la société Globe Invest, de la société Hilda, de l'association Regards lointains, de M. et Mme Jean-Emile C, de M. Olivier D, de M. E, de M. F, de M. et Mme G, de la SCI Main-Jean, de M. B, de la SCI Hugobriand et de la SCI Re.Vi, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la COMMUNE DE BAGNEUX et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du syndicat coopératif du 48/50 et autres,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la COMMUNE DE BAGNEUX et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du syndicat coopératif du 48/50 et autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création (...). / Le dossier de création comprend : (...) / d) L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement " ; qu'il résulte de l'article R. 122-3 du code de l'environnement que l'étude d'impact doit notamment contenir " (...) 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet (...) sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, (...) sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) 4 ° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes " ;

Considérant, en premier lieu, que, pour annuler, par l'arrêt attaqué, le jugement du 8 avril 2009 du tribunal administratif de Versailles ainsi que la délibération du 27 mars 2007 du conseil municipal de Bagneux approuvant le dossier de création sur le territoire de cette commune d'une zone d'aménagement concerté dite " Victor Hugo ", la cour administrative d'appel de Versailles s'est d'abord fondée sur la circonstance que le périmètre de cette zone recoupait, dans sa partie septentrionale destinée à l'aménagement de l'entrée de ville devant accueillir un " immeuble de grande hauteur ", le périmètre de protection de quatre monuments classés à l'inventaire des monuments historiques situés sur le territoire de la commune voisine d'Arcueil et qu'ainsi, l'étude d'impact jointe au dossier de création, qui ne comportait aucune mention de ces monuments ni aucune analyse des effets du projet envisagé en ce qui concerne la protection de ce patrimoine, était insuffisante sur ce point ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la construction d'un bâtiment pouvant être regardé comme un " immeuble de grande hauteur " soit prévue dans la zone de recoupement de ces différents périmètres ; que, par suite, la COMMUNE DE BAGNEUX est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir relevé la présence de carrières dans le sous-sol de la future zone d'aménagement concerté et décrit les risques d'affaissement et d'effondrement qu'elles pouvaient induire, l'étude d'impact indiquait que le plan local d'urbanisme faisait état des " servitudes liées à la présence de carrières " dont le respect s'imposerait lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme ultérieures, rappelait l'obligation de consulter préalablement, à cette même occasion, l'inspection générale des carrières et, le cas échéant, d'entreprendre les travaux confortatifs nécessaires ; que, par suite, la cour, en énonçant que l'étude d'impact, en se " contentant de renvoyer à des dispositions existantes non définies ", ne comportait l'exposé d'aucune mesure propre à prévenir le risque ainsi identifié, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la COMMUNE DE BAGNEUX est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 4 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la COMMUNE DE BAGNEUX qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge du Syndicat coopératif du 48/50, de la société Globe Invest, de la société Hilda, de l'association Regards lointains, de M. et Mme D, de M. et Mme C, de M. F, de M. et Mme G, de la SCI Main-Jean, de M. B et de la SCI Hugobriand, une somme globale de 3 000 euros à verser à la COMMUNE DE BAGNEUX à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 4 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Le Syndicat coopératif du 48/50, la société Globe Invest, la société Hilda, l'association Regards lointains, M. et Mme D, M. et Mme C, M. F, M. et Mme G, la SCI Main-Jean, M. B et la SCI Hugobriand verseront solidairement à la COMMUNE DE BAGNEUX une somme globale de 3 000 euros.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Syndicat coopératif du 48/50, la société Globe Invest, la société Hilda, l'association Regards lointains, M. et Mme D, M. et Mme C, M. F, M. et Mme G, la SCI Main-Jean, M. B et la SCI Hugobriand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BAGNEUX, à la société foncière du Colisée et au syndicat coopératif du 48/50, premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Baraduc, Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2012, n° 345473
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345473
Numéro NOR : CETATEXT000025528954 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-16;345473 ?
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