La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2012 | FRANCE | N°349123

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 349123


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00935 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement n° 0704855 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du maire de Lattes lui délivrant un permis de construi

re et, d'autre part, a annulé ce permis ;

2°) de mettre à la charge de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA00935 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement n° 0704855 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du maire de Lattes lui délivrant un permis de construire et, d'autre part, a annulé ce permis ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. B et de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. B et à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. A d'un appel dirigé contre le jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Lattes du 11 juin 2007 délivrant à M. B un permis de construire, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté litigieux sans toutefois répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M. B, tirée de ce que M. A ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 76l-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : M. A versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B et à M. Célestin A.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349123
Date de la décision : 16/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2012, n° 349123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349123.20120316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award