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19/03/2012 | FRANCE | N°352105

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 mars 2012, 352105


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE, dont le siège est au 251 rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75732) et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est au 3 rue Barbet de Jouy à Paris 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les di

spositions du chapitre II section A de la note de service SG/SRH...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE, dont le siège est au 251 rue de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75732) et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est au 3 rue Barbet de Jouy à Paris 07 SP (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions du chapitre II section A de la note de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1107 du 22 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée au BO n° 25 du 24 juin 2011 relative aux élections générales des comités techniques du ministère chargé de l'agriculture, scrutin du 20 octobre 2011, en ce qu'elles écartent du corps électoral les personnels techniciens, ouvriers et de service en fonction en établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, ainsi que les agents en position normale d'activité, mis à disposition ou détachés dans un établissement public hors enseignement supérieur agricole, y compris les agents affectés à FranceAgriMer et exerçant leurs fonctions en direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

2°) d'annuler la décision du 10 mai 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, refusant d'intégrer dans le corps électoral du comité technique ministériel les agents des établissements publics relevant du ministère de l'agriculture ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 89/391/CEE du 12 juin 1989 du Conseil ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du ministre en date du 10 mai 2011 :

Considérant que la note de service du 22 juin 2011 relative aux " élections générales des comités techniques du ministère chargé de l'agriculture-scrutin du 20 octobre 2011 " s'est entièrement substituée à la lettre du 10 mai 2011 par laquelle le ministre avait rejeté les demandes des requérantes présentées en vue de l'élaboration de cette note de service ; qu'ainsi, les conclusions des syndicats requérants tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de certaines dispositions de la note de service du 22 juin 2011 :

Considérant que la note de service attaquée a pour objet l'organisation des élections des comités techniques du ministère de l'agriculture et de ses établissements publics ayant lieu le 20 octobre 2011 ; que les résultats de ces élections ont été proclamés ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette note de service ont perdu leur objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE et le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE et du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS dirigées contre la note de service du 22 juin 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352105
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2012, n° 352105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Nicolas Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352105.20120319
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